Cour de cassation, 24 mars 1993. 89-42.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.909
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël D..., demeurant ... (12e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e et 11e Chambres réunies), au profit de la société anonyme Produits Roche, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., F..., Z..., B..., C..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. E..., Mmes G..., Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Produits Roche, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979, ensemble l'article L. 132-10, dernier alinéa, alors en vigueur, du même Code ; Attendu qu'aux termes du dernier alinéa du premier de ces textes, à défaut de dispositions conventionnelles ou d'usages applicables à l'activité concernée, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut excéder deux semaines si le contrat est conclu pour une durée inférieure à quatre mois, un mois si le contrat est conclu pour une durée de quatre mois à un an, deux mois dans les autres cas ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. D... est entré au service de la société anonyme Produits Roche le 1er septembre 1981, aux termes d'un engagement à durée déterminée de deux ans qui prévoyait une période d'essai de trois mois ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 24 novembre 1981 ; Attendu que pour débouter M. D... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts consécutives à cette rupture, les juges du second degré, statuant sur renvoi après cassation, ont retenu que l'employeur avait rompu le contrat de travail avant l'expiration de la période d'essai stipulée en conformité des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, avenant cadre, applicable aux parties et qu'il n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit ;
Attendu, cependant, que la durée de la période d'essai prévue par la convention collective ne pouvait dépasser la durée légale, qui était plus favorable ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Produits Roche, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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