Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Olivier MAIRE
hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.P.I 2024 / 00954
ORDONNANCE du 31 octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S]
DEFENDEUR :
Madame [I] [E],
née le 12 juin 2001 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] (procédure de péril imminent) ;
Comparante - Assistée de Maître Nathalie REICH PINTO
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [I] [E] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] depuis le 23 octobre 2024 ;
Par requête en date du 29 octobre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [I] [E] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Madame [I] [E], Madame la Directrice du CPN [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Maître Nathalie REICH PINTO, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4];
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Madame [I] [E] fait l'objet est fondée sur l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2024 à 10 heures 46, la directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
La directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 4], convoquée à l'audience en qualité de demanderesse, a comparu, représentée par [H] [S], responsable des admissions, laquelle n'a pas formulé d'observation.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 31 octobre 2024, le conseil de Madame [I] [E] a formulé ses observations
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d'établissement du 29 octobre 2024 à 10 heures 46 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète, en date du 23 octobre précédent, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 23 octobre 2024, la directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 4] a pris à l'égard de Madame [I] [E] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d'un certificat médical datant de moins de quinze jours.
Le certificat médical, rédigé le 23/10/2024 à 22 heures 48 par le Docteur [G] [C], médecin urgentiste à l’hôpital de [Localité 5] constate que Madame [I] [E] présente des troubles, à savoir : une rupture de traitement médicamenteux, un état dissociatif, un déni des troubles, une logorrhée avec passage du coq à l’âne. L'examen somatique ne révèle pas d'anomalie expliquant l'état de la patiente. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière.
Au regard du péril imminent, pour la santé de la personne, cette admission doit s'effectuer conformément à l'article L.3212-1 112° du CSP.
Ces constatations caractérisent l'existence d'un péril imminent pour la santé de Madame [I] [E] ainsi que l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète. Elles sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Le 26 octobre 2024, la directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 4] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier par le docteur [U] [P] exerçant au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à 24 heures de la décision d'admission, soit le 24/10/2024 à 12h30, et pour le second par le docteur [W] exerçant au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à 72 heures de la décision d'admission, soit le 26 octobre 2024 à 10 heures 30.
Ces certificats médicaux, établis par deux psychiatres distincts au terme des délais successifs de 24 et 72 heures répondent aux dispositions de l'article L.3212-1 et L.3212-4 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement?; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève : « Hospitalisée en SPI depuis les urgences de [Localité 5] où elle s'était présentée pour des douleurs dentaires alors qu'elle habite [Localité 4]. Femme de 23 ans souffrant d'une schizophrénie, traitée et suivie habituellement au CMP de [Localité 7], actuellement en rupture de suivi et de traitement mais de façon récente. Elle se trouverait enceinte d'environ 3 mois mais cette grossesse n'aurait pas été suivie à notre connaissance et le terme n'est pas connu. Le CMP n'était pas au courant de cette grossesse et le traitement n'a pas été réévalué en perspective de la grossesse. La place du père et le projet de grossesse sont décrits de manière très floue. À l'examen, la patiente est de bon contact, calme et compliante, mais présente une désorganisation intellectuelle marquée, le discours et le comportement sont très incohérents, a priori sans idées délirantes ni hallucinations. L'humeur est neutre, sans idées suicidaires. Elle est anxieuse. Elle n'a pas d'autre plainte physique que ses dents (qui nécessitent un examen rapide et vont être prises en charge). Elle semble adhérer au diagnostic, et au traitement préalable, mais n'explique pas pourquoi elle l'a arrêté. Elle n'a pas conscience de son état symptomatique, ni de l'incohérence et de l'irresponsabilité de ses comportements des derniers jours et des derniers mois. Dans ces conditions : la mesure de soins sans consentement est justifiée et je confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.»
Le certificat médical à 72 heures relève : « Patiente atteinte d'un trouble psychotique chronique en rupture de traitement à son arrivée. Ce jour, la patiente présente une amélioration clinique nette par rapport à son arrivée. On retrouve cependant une désorganisation psychique encore présente. Le comportement est stable. L'adhésion aux soins reste par contre précaire étant donné la labilité secondaire à la désorganisation psychique. La patiente étant enceinte, une consolidation clinique doit encore être obtenue et l'observation soignante se prolonger, nécessitant la poursuite de l'hospitalisation.»
L'avis médical motivé rédigé par le docteur [U] le 29 octobre 2024 note : « Patiente souffrant d'une schizophrénie, trouble psychotique chronique, et en rupture de traitement à son arrivée. Est également enceinte aux environs de la fin du 1er trimestre, grossesse qui n'avait pas été déclarée et suivie. A présenté des signes de décompensation modérée, surtout une désorganisation intellectuelle et une altération du jugement. Depuis l'admission, l'état est relativement stable ou discrètement amélioré ; la désorganisation intellectuelle persiste, le comportement est calme et adapté, il existe une adhésion partielle au diagnostic et au traitement habituel, mais aussi une méfiance vis-à-vis de tout autre traitement et des soins en général ; le jugement et la capacité à consentir ne sont pas encore pleinement rétablis. Elle est aussi inconsciente de son état exact et des conséquences potentielles pour la grossesse. La reprise du traitement et une observation restent nécessaires, pour protéger la patiente comme la grossesse. Sauf accident, nous n'attendons pas d'évolution majeure d'ici l'audience. Dans ces conditions, le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d'une hospitalisation complète.»
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [I] [E] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [I] [E] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [I] [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 31 octobre 2024 et signée par Olivier MAIRE, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2024
Le juge
Reçu copie intégrale le 31 octobre 2024
[I] [E]
Reçu copie intégrale le 31 octobre 2024
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l'issue de l'audience :
– à Mme [S], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 2].
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