Cour d'appel, 20 septembre 2023. 21/00049
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00049
Date de décision :
20 septembre 2023
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ARRET N°
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20 Septembre 2023
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N° RG 21/00049 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAIM
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
S.A.R.L. [2]
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Décision déférée à la Cour du :
10 février 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
19/000093
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 353 18 8 3 60
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère,
Madame BETTELANI, Conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre président de chambre et par Madame CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [P] [V] est salariée en qualité de préparatrice de commandes, chauffeur-livreur auprès de la SARL [2] qui a déclaré auprès de la CPAM de Corse-du-Sud, un accident du travail dont elle aurait été victime le 15 mai 2018 à 8 heures, avec à l'appui un certificat établi le lendemain par le Docteur [F] [L] indiquant 'Lombalgies aigües lors d'un effort de soulèvement. Bilan IRM en cours'.
Par courrier en date du 2 août 2018, l'organisme social a notifié à l'employeur, après instruction du dossier, sa décision de prise en charge de cet événement au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier en date du 13 septembre2018, l'organisme social a notifié à la société sa décision de prise en charge au titre de cet accident, une nouvelle lésion déclarée le 30 août 2018 par l'employée et non décrite dans le certificat médical initial, soit une lombosciatique droite déficitaire sur les releveurs du pied symptomatique d'une volumineuse hernie discale L4/L5.
La SARL [2] ayant contesté cette décision par deux courriers datés du 1er octobre 2018, la commission de recours amiable a, le 28 novembre 2018, confirmé les deux décisions de la caisse.
Le 7 janvier 2019, la société a introduit devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio un recours à l'encontre de chacune des deux décisions de prise en charge.
Par décision du 10 février 2021, la juridiction ainsi saisie, a :
- infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de Corse-du-Sud rendue le 28 novembre 2018,
- dit que la prise en charge de l'accident de Madame [P] [V] par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre du risque professionnel notifiée le 2 août 2018 à la SARL [2] ne peut être opposée à cette dernière, pas plus que ne peut l'être, subséquemment, celle de la nouvelle lésion notifiée par la caisse le 13 septembre 2018
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud à payer à la SARL [2] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud de sa demande formée sur le même fondement,
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud aux dépens.
Par courrier électronique adressé au greffe de la cour par son conseil et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 24 février 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2023 à laquelle les parties étaient représentées. Le délibéré initialement fixé au 21 juin 2023 a été prorogé au 20 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures, reçues au greffe le 16 mars 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie qui conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
- que l'accident du travail du 15 mai 2018 soit déclaré opposable à la SARL [2],
- que la nouvelle lésion du 30 août 2018 soit déclarée opposable à la SARL [2],
- la condamnation de la SARL [2] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamnation de la CPAM de Corse-du-Sud aux entiers dépens.
Par des écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la SARL [2] qui conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicite :
- qu'il soit dit et jugé que Madame [P] [V] n'administre pas la preuve des circonstances exactes et donc de la réalité de l'accident dont elle se prévaut, ni de son caractère professionnel,
- qu'il soit dit et jugé que l'accident dont Madame [P] [V] se prévaut, ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
- qu'il soit dit et jugé qu'il en découle que la lésion dont Madame [P] [V] se prévaut, ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
- l'infirmation des deux décisions de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018 qui ont apprécié le contraire,
- qu'il soit dit et jugé que la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de l'accident dont Madame [P] [V] se prévaut, ne peut lui être opposée, à plus que peut l'être, subséquemment, celle de la nouvelle lésion,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
en tout état de cause,
- la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie concernée :
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La Caisse primaire d'assurance maladie indique qu'en vertu de ce texte, il existe une présomption d'imputabilité lui imposant l'obligation de prise en charge sauf à ce que l'employeur démontre que la lésion à une cause totalement étrangère au travail.
Elle soutient au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, soit la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, les questionnaires des différentes parties, l'audition de Madame [R] [cadre de l'entreprise], elle disposait de tous les éléments pour statuer favorablement sur le caractère professionnel de l'accident et que son adversaire ne rapporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause son appréciation.
L'intimée qui précise ne pas contester l'existence d'une pathologie mais contester la matérialité du prétendu accident et son caractère professionnel, invoque le fait que les circonstances de l'événement ne ressortent que des seules déclarations évolutives et contradictoires voire inexactes de la salariée qui est d'une évidente mauvaise foi. Elle souligne le caractère trop sommaire de l'enquête réalisée par la caisse et évoque l'état de santé antérieur de l'intéressée.
Ne sont pas discutés les faits que le prétendu accident du travail aurait son origine, vers 6 heures, à l'occasion du soulèvement d'une caisse de légumes par la salariée lors de la préparation dans les locaux de l'entreprise des commandes à livrer ensuite aux restaurants, aucun témoin oculaire n'était présent, le certificat médical initial a été établi le 16 mai 2018.
Selon l'employeur qui a rempli la déclaration d'accident du travail le 15 mai à 8 heures, Madame [V] a lui signalé ce moment-là, après sa journée de travail, l'accident qui serait survenu la veille.
Selon les déclarations de l'intéressée à la caisse primaire d'assurance-maladie le 30 mai 2018, l'événement se serait produit le 15 mai à 6 heures. Elle précisait également avoir ressenti une douleur très vive lorsqu'elle s'est baissée pour prendre un colis et qu'elle est restée bloquée à 90 °, elle serait partie directement après avoir vu la direction au bureau car elle avait juste besoin d'aller chez son médecin pour qu'il fasse quelque chose.
Ces déclarations qu'aucun élément matériel ne corrobore, sont totalement sujettes à caution en effet la salariée mentionne successivement deux dates (le 14 puis le 15 mai 2018), si les faits se sont déroulés aux alentours de 6 heures, vu l'intensité de la douleur décrite et vu les feuilles de route remplies pour ces jours-là, il est invraisemblable que le 14, elle ait fini son service à 10 heures 15 après avoir effectué ses livraisons, si c'est le 15 comment a-t-elle pu attendre 8 heures, également après sa tournée, pour aviser l'employée de l'entreprise, Madame [R]' En tout cas, le fait, selon ses dires, d'être pliée à 90 ° sans possibilité de se redresser et d'avoir dû quitter les lieux sans attendre ni voir la direction, ne correspond à aucune des deux hypothèses, outre qu'il interroge sur sa possibilité de se déplacer seule à pied ou en voiture. De même, alors qu'elle précise que la nécessité du moment était de se rendre immédiatement chez son médecin, celui-ci n'a établi le certificat médical initial, succinct et ponctuel que le 16.
Des lors, il convient l'instar des premiers juges, de dire que la Caisse primaire d'assurance maladie échoue à démontrer l'existence d'un fait soudain et brutal qui se serait produit le 14 ou le 15 mai 2018 et qui serait à l'origine de la lésion constatée ultérieurement.
En conséquence, ni la prise en charge de ce prétendu accident du travail, ni subséquemment celle de la nouvelle lésion, ne peuvent être opposées à l'employeur.
Le jugement déféré sera confirmé sous réserve du rappel que si l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. C'est pourquoi la décision de la commission de recours amiable du 12 janvier 2018 ne saurait être ni confirmée ni infirmée
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse qui succombe, à payer à son adversaire la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud supportera les dépens d'appel
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de Corse-du-Sud rendue le 28 novembre 2018,
et statuant à nouveau,
DIT qu'il ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire d'annuler une décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie,
et y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud à payer à la SARL la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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