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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-43.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.312

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 2 / l'AGS (Association pour la gestion du régime des créances des salariés), dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de : 1 / Mme Annie Y... née Z..., demeurant Le Bignon à Saint-Guinoux (Ille-et-Vilaine), 2 / M. Michel X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Un bruit qui court (UBC), 3 / M. Pierre-Louis A..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Un bruit qui court (UBC), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 1992) que Mme Y..., engagée le 21 janvier 1989 en qualité de gérante de magasin par la société "Un Bruit qui court" (la société) a versé à cette société une somme de 270 000 francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le 15 décembre 1989, elle a été licenciée le 28 décembre 1989 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'assedic des Alpes-Maritimes et l'AGS font grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'assedic devait garantir la somme versée à la société, alors, selon le moyen, d'une première part, que l'AGS ne doit sa garantie que pour les sommes dues en exécution d'un contrat de travail ; que Mme Y... ne contestait pas que la somme de 270 000 francs avait été initialement versée au titre d'un compte courant ; qu'elle a d'ailleurs signé les documents correspondants et n'a jamais allégué d'un vice du consentement ; qu'en estimant néanmoins que le remboursement de cette somme devait être garanti par les AGS, la cour d'appel a violé l'article L 143-11-1 du Code du travail ; alors d'une deuxième part, que l'AGS faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que les sommes versées par Mme Y... l'avaient été au titre de l'acquisition d'actions et d'un apport en compte courant ; que ce versement n'avait pu se nover en un dépôt de garantie, lequel aurait été dépourvu de cause, faute pour la société d'avoir jamais fourni ni local ni marchandises à Mme Y... ; qu'en énonçant néanmoins que la somme de 270 000 francs déposée par Mme Y... constituait un dépôt de garantie, sans s'expliquer sur le moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'une troisième part, que le cautionnement est destiné à garantir l'employeur de sa créance éventuelle contre son salarié ; que ne constitue pas un cautionnement le prêt volontairement consenti par un salarié avec stipulation d'intérêts, peu important la qualification erronée qui a pu en être faite par les parties ; qu'il appartient à cet égard aux juges du fond de rechercher quelle a été la volonté des parties ; qu'en se bornant à constater, pour estimer que la somme de 270 000 francs versée par Mme Y... était bien un dépôt de garantie, qu'il avait été qualifié de tel dans l'avenant du 30 octobre 1989, sans rechercher si, au vu des stipulations de cet acte et des autres conventions préalablement conclues entre les parties, il ne s'agissait pas en réalité d'une autre opération étrangère au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 143-11-1 du Code du travail ; et alors, d'une dernière part, que le versement de la somme de 270 000 francs, quand bien même on le qualifierait de dépôt de garantie, se rattachait aux modalités de l'exploitation commerciale du fonds et non à l'exécution du contrat de travail ; que le tribunal de commerce était donc seul compétent pour en connaître et que l'AGS n'avait pas à garantir le remboursement d'une telle somme ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail, outre l'article L. 511-1 du même Code ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'AGS garantit, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel ayant relevé que la somme litigieuse avait été versée en exécution du contrat de travail, à légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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