Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08081 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHCB
Du 05 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [S]
né le 29 Août 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de Versailles, commis d'office,
et de M. [F] [W], interprète en langue arabe, assermenté,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de l'ESSONNE
représenté par Me Héloise HACKER, avocat au barreau de PARIS, du cabinet CENTAURE,
DEEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 29 septembre 2023 à M. [B] [S] ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 25 septembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 2 octobre 2023 à 10h17 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention d'Evry-Courcouronnes du 4 octobre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [B] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 octobre 2023 à 10h17 ;
Vu la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 6 octobre 2023 confirmant cette ordonnance ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention d'Evry-Courcouronnes du 2 novembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [S] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 1er novembre 2023 à 10h17 ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] en date du 30 novembre 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 1er décembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [S] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [S] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 1er décembre 2023 à 10h17 ;
Le 4 décembre 2023 à 11h16, M. [B] [S] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 1er décembre 2023 à 12h07.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L'absence de registre actualisé
Le recours illégal à la visioconférence
La violation de l'article L.742-5 1° du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [B] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a relevé que le retenu dispose de garanties de représentation pour une assignation à résidence et l'obstruction retenue date de plus d'un mois.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [S] ne dispose d'aucune garantie de représentation. Il souligne l'obstruction manifeste dans ce dossier.
M. [B] [S] a indiqué que s'il ne peut pas rester en France, il faut le laisser partir. Il irait en Allemagne.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence des pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé
L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention de Palaiseau signé par M.[S] le 2 octobre 2023 à 10h17 et actualisée depuis, le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour et la copie du registre du centre de rétention administratif de Plaisir signée par M. [S] le 12 novembre 2023 à 13H10.
Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [B] [S] a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le recours illégal à la visioconférence
L'article L743-8 du CESEDA prévoit que 'Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées'.
Il ne peut dès lors pas être reproché au juge d'avoir eu recours à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sur proposition de l'autorité administrative.
Il n'a pas été porté atteinte aux droits de la personne retenue dès lors qu'il résulte du procès-verbal dressé par le greffier d'audience au tribunal, que l'étranger a comparu, assisté d'un avocat présent aux côtés du juge, alors que ni l'appelant ni son conseil présent n'ont mentionné avoir été empêché de communiquer dans un cadre confidentiel ou de consulter le dossier ; de sorte que les affirmations sans preuve de l'appelant à ce sujet n'établissent pas l'irrégularité de la procédure suivie en première instance ni une atteinte aux droits de la défense.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
M. [B] [S] soulève que l'article L. 743-8 du CESEDA dispose que les deux salles d'audiences doivent être ouvertes au public, que le local n'était pas ouvert au public et mis à la disposition de l'OFPRA et que ce local n'appartient pas au ministère de la Justice.
En l'espèce, il est allégué sans que cela soit démontré que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences n'était pas ouverte au public. Le fait qu'elle soit d'ordinaire utilisée par l'OFPRA et qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne pose de telles conditions. Ce moyen est rejeté.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
En outre, l'obstruction opposée par l'intéressé ne s'est pas manifestée dans les 15 derniers jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation de sorte que la condition d'obstruction prévue par la loi n'est pas remplie et ne permet pas d'autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de l'Essonne aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [B] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet de l'Essonne aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [B] [S],
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 5 décembre 2023 à 18h45
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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