Tribunal Administratif de Montpellier, 21 février 2024. 2204030
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2204030
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me C demande au tribunal d'annuler la décision de l'université de Montpellier du 2 juin 2022 ne retenant pas sa candidature pour l'inscription à la formation sélective certificat de capacité d'orthophoniste dispensée par l'unité de formation et de recherche de médecine université de Montpellier, d'enjoindre à l'université de l'intégrer dans cette formation et de la condamner au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du greffe du 21 décembre 2023, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Mme C, représentée par Me C, a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 21 décembre 2023 envoyé par télérecours citoyen et dont il a été accusé réception le même jour en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 21 février 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2024.
La greffière,
B. Flaesch
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