Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Saint-Georges des Coteaux (Charente-Maritime), "Le Moulin du Bourg",
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, agissant par la direction des services fiscaux, au nom et pour le compte de la direction départementale de l'équipement de la Charente-Maritime, par la direction des services fiscaux (Etat), Centre des Impôts de Royan, inspection des domaines à Royan (Charente-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, différents moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens, réunis :
Attendu que M. René X... se borne à énoncer, dans le mémoire produit à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 24 février 1989, qui le déclare déchu de l'appel interjeté à l'encontre du jugement fixant les indemnités d'expropriation qui lui sont dues, qu'il n'est pas le véritable propriétaire des parcelles expropriées, qu'il est victime d'escroquerie, de faux, d'une machination judiciaire et sollicite, en conséquence, l'annulation des décisions judiciaires intervenues dans cette procédure ;
Que ces griefs, qui sont étrangers au seul chef de la décision attaquée, doivent être écartés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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