Texte intégral
25/07/2023
ARRÊT N°309
N° RG 22/00278 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSEO
MN-SG
Décision déférée du 03 Décembre 2021 - Tribunal de proximité de MURET ( 1121000210)
Madame [F] [N]
S.A. COFIDIS
C/
[V] [U]
[M] [J]
Désistement
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. COFIDIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
Assistée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 4 avril 2016, [V] [J] a accepté une offre de crédit N° l 852000042 l00054669401 affectée a l'installation de panneaux aérovoltaïques, émise par la société Sofemo Financement et portant sur la somme de 24 500 euros, au taux fixe annuel de 5,70%, remboursable en 144 mensualités.
[V] [Z] [A] est décédé le [Date décès 1] 2019. [I] [Z] [A], son épouse, et [V] [U], son neveu, ont accepté sa succession.
Suite à des impayés, ils étaient mis en demeure de payer les sommes dues par la SA Cofidis par courrier du 8 décembre 2020.
Le 8 juin 2021, la SA Cofidis a assigné [I] [Z] [A] et [V] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse, service du contentieux des protections en paiement des sommes dues au titre du prêt N° l 852000042 l00054669401, subsidiairement en résolution judiciaire du contrat et condamnation à payer les sommes dues outre leur condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Reconventionnellement, [I] [Z] [A] et [V] [U] ont, à titre principal, contesté la déchéance du terme et sollicité le rejet des prétentions de la SA Cofidis.
Le 3 décembre 2021, le Juge des contentieux de la protection, a :
débouté la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes,
condamné la SA Cofidis aux dépens,
condamné la SA Cofidis à payer la somme de 500 euros à [I] [Z] [A] et à [V] [U].
Par déclaration en date du 13 janvier 2022, la SA Cofidis a relevé appel du jugement du Juge des Contentieux des protections aux fins de le voir réformer en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 5 juillet 2023 suite à renvoi.
Dans ses conclusions notifiées le 4 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SA Cofidis sollicite :
qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel,
qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 5 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [I] [Z] [A] et [V] [U] demandent :
qu'il soit pris acte de leur acceptation du désistement de la SA Cofidis,
qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Au fond
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La cour constate que les parties ont transigé et sont parvenues à un accord. Les parties sollicitent la reconnaissance par la Cour de leur désistement d'appel pour l'appelante et de l'acceptation de ce désistement pour les intimés.
En l'absence de toute prévision dans leur accord de la répartition des dépens, la SA Cofidis, appelante supportera la charge des dépens de l'instance d'appel ainsi éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la SA COFIDIS, appelante et l'acceptation de ce désistement par [I] [Z] [A] et [V] [U], intimés,
Constate l'extinction d'instance et d'action et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SA Cofidis aux dépens de l'instance.
Le greffier La Présidente
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