Texte intégral
N° RG 21/05254 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFDO
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Marie MESSERLY
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/05150)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 18 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021
APPELANTS :
M. [S] [G]
né le 02 septembre 1938 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [X] [N] épouse [G]
née le 18 novembre 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [W] [F] épouse [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 octobre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [X] [N]/[S] [G] et Mme [K] [F] veuve [U] ont des propriétés voisines sur la commune de [Localité 5] (38).
Reprochant à Mme [U] le défaut d'entretien de sa haie et faute d'accord amiable après saisine infructueuse du conciliateur, les époux [G] l'ont poursuivie, suivant exploit d'huissier du 18 novembre 2020, en arrachage, à défaut, élagage ou réduction de la hauteur des arbres et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 18 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré recevable l'action des époux [G],
débouté les époux [G] de leurs demandes en arrachage et en élagage,
condamné Mme [U] à réduire à une hauteur de 2 mètres les deux arbres situés à moins de 2 mètres de la limite séparative des fonds dans le délai de 6 mois suivant la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 20€ par jour de retard,
dit n'y avoir lieu à se réserver le droit de liquidation de l'astreinte,
rejeté les demandes des époux [G] en dommages-intérêts pour préjudice moral et en amende civile,
débouté Mme [U] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
condamné Mme [U] à payer aux époux [G] une indemnité de procédure de 500€ et aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 27 juillet 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre liminaire, juger Mme [U] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts et l'en débouter,
2) à titre principal, condamner Mme [U] à procéder à l'arrachage de la haie, arbres et arbustes :
plantée le long du segment Nord de la parcelle [Cadastre 1] d'une longueur de 39,85 mètres sous astreinte de 50€ passé le huitième jour suivant la décision à intervenir,
plantée le long du segment Est de la parcelle [Cadastre 1] d'une longueur de 37,28 mètres sous astreinte de 50€ passé le huitième jour suivant la décision à intervenir,
3) subsidiairement, condamner Mme [U] à procéder à l'élagage des haies tant au nord qu'à l'Est de sa parcelle [Cadastre 1] sous astreinte de 50€ passé le huitième jour suivant la décision à intervenir,
4) en tout état de cause :
se réserver la liquidation de l'astreinte,
condamner Mme [U] à leur payer des dommages-intérêts de 3.000€ en réparation du préjudice subi, une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils expliquent que :
depuis 2018, ils essayent en vain d'obtenir de Mme [U] l'entretien de sa haie,
il ressort clairement du constat d'huissier qu'ils ont fait établir que la haie au Nord est plantée de végétaux implantés à moins de 50 cm de la limite et dépasse les 2 mètres de hauteur,
l'huissier a fait les mêmes constatations sur le segment B à l'Est,
au regard de la motivation du tribunal, ils ont fait refaire un constat d'huissier qui relève que :
pour le segment A: sur 33 arbustes, 21 sont plantés à une distance inférieure à 50 cm et tous ont une hauteur supérieure à 2 mètres,
pour le segment B: sur 33 arbustes, 23 sont plantés à moins de 50 cm de la clôture et tous ont une hauteur supérieure à 2 mètres,
Mme [U] ne justifie absolument pas de la prescription trentenaire,
ils démontrent que son affirmation d'une plantation de la haie en 1978 est fausse puisqu'en 1980 les propriétés étaient séparées par un muret de 50cm de hauteur,
les photographies produites en noir et blanc ne permettent pas d'apprécier la situation,
quel que soit le point de départ de la prescription celle-ci a été interrompue en 2004, 2005 par leurs demandes de tailles et le 10 janvier 2011 par la reconnaissance des époux [U] de leur obligation de taille,
le juge n'a pas à apprécier une quelconque disproportion,
le constat d'huissier établit également le dépassement de branches sur leur propriété,
c'est en vain que Mme [U] allègue sa bonne foi et le confinement alors qu'elle a refusé l'intervention du conciliateur et que leurs demandes sont bien antérieures au confinement,
Mme [U] essaye de jeter l'opprobre sur eux alors qu'ils n'ont rencontré de difficultés qu'avec elle,
Mme [U] se prévaut de son âge avancé alors qu'ils sont tous de la même génération,
ils subissent un préjudice moral du fait du comportement de Mme [U].
Par conclusions récapitulatives du 9 novembre 2022, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur sa condamnation à réduction de deux arbres et sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts qu'elle forme à hauteur de 5.000€ et, y ajoutant, de condamner M. et Mme [G] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, outre aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
elle peut se prévaloir de la prescription trentenaire de ses haies qui ont été plantées en 1978 ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. [P],
elle confirme sa position en versant diverses photographies,
si par extraordinaire, les pièces produites ne suffisaient pas à établir la prescription trentenaire, la cour devra contrôler la proportionnalité de l'arrachage eu égard à l'intérêt procuré,
elle justifie du comportement procédurier abusif de M. [G] alors qu'elle est veuve et âgée,
elle a fait réaliser un constat d'huissier qui relève que les arbres ne dépassent pas deux mètres de hauteur et qu'aucune branche ne dépasse sur le fonds [G],
elle démontre qu'elle entretient régulièrement sa haie,
ses adversaires ne justifient d'aucun préjudice moral alors qu'elle même est victime d'un véritable harcèlement de la part de ses voisins.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. et Mme [G]
L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Par application de l'article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux, arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
sur l'arrachage des arbres
Mme [U] oppose à la demande d'arrachage des époux [G] la prescription trentenaire de sa haie.
Le point de départ de la prescription trentenaire pour l'arrachage des arbres plantés à une distance inférieure à celle de 50 centimètres de la limite séparative des fonds est la date à laquelle les dits arbres ont dépassé la hauteur maximum permise de deux mètres.
Pour procéder au calcul du délai de prescription, la cour doit se placer à la date de l'acte introductif d'instance, à savoir le 18 novembre 2020.
En l'espèce, Mme [U] produit une attestation de M. [P] qui indique que la haie de celle-ci a été plantée en 1978 et plusieurs photographies IGN dont la plus ancienne date du 8 septembre 1980.
Elle communique de nombreuses attestations de ses voisins sur l'entretien régulier de sa haie corroborée par diverses photographies.
La haie litigieuse en L de Mme [U] qui borde sur deux côtés la propriété des époux [G] est constituée de lauriers dont la croissance est d'environ 60 cm par an.
Il résulte des photographies IGN dont la plus ancienne remonte à 1980 que la configuration en L est facilement repérable.
L'épaisseur du tracé parfaitement visible en 1980 corrobore l'attestation de M. [P] d'une plantation en 1978.
En effet, il sera retenu que la hauteur de deux mètres a été dépassée, au plus tard, selon des calculs les plus favorables aux époux [G] en 1982, de sorte que Mme [U] rapporte la preuve qu'à la date de l'acte introductif d'instance fin 2020, la prescription trentenaire est très largement acquise sans que les époux [G] ne puissent se prévaloir d'une interruption de la prescription en l'absence de poursuites judiciaires et la reconnaissance des époux [U] sur la nécessité d'une taille annuelle ne constituant pas un aveu au sens de l'article 1383 nouveau du code civil.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui rejette la demande en arrachage des arbres, sera confirmé mais sur d'autres motifs.
sur la taille de la haie et l'élagage des arbres
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, il existe un conflit de voisinage ancien depuis au moins 2010.
Un accord a été formalisé le 10 janvier 2011 sur une taille régulière chaque année, au plus tard le 31 mars, de la haie à 2 mètres de hauteur et sans aucune branche ne dépassant sur le fonds [G].
Mme [U] produit diverses attestations fiscales sur l'emploi régulier de M. [T] [M] au titre de cet entretien.
Après quelques difficultés liés au décès de M. [U] puis au confinement, Mme [U] justifie du respect de son obligation de taille de sa haie à deux mètres de hauteur sans que les époux [G] ne rapportent la preuve contraire en 2023, sachant qu'avant la taille annuelle, nécessairement la haie de l'intimée justifie une intervention du fait de la pousse normale des végétaux.
A cet égard, les époux [G] produisent deux constats d'huissier en février alors que l'obligation de taille reconnue doit être réalisée au plus tard au 31 mars de chaque année.
en réduction des arbres situés à deux mètres de la limite séparative
Suivant constat d'huissier du 9 septembre 2020, les époux [G] rapportent la preuve de la présence de deux arbres dont un cyprès d'une hauteur supérieure à 2 mètres situés à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds.
Mme [U] ne conclut pas sur ce point.
Par une application exacte des articles 671 et 672 du code civil, c'est à bon droit que le tribunal a condamné Mme [U] à réduire à une hauteur de 2 mètres les deux arbres situés à moins de 2 mètres de la limite séparative des fonds dans le délai de 6 mois suivant la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 20€ par jour de retard.
Par ailleurs, aucun élément n'oblige le tribunal à se réserver le droit de liquidation de l'astreinte, ce qui n'est qu'une possibilité et a été, à bon droit, rejeté par les premiers juges.
2/ sur les demandes en dommages-intérêts des parties
A titre liminaire, Mme [U], qui avait déjà formé une demande en dommages-intérêts en première instance, est parfaitement recevable à former appel incident sur le rejet de celle-ci.
Selon une motivation du tribunal que la cour adopte, au regard du conflit de voisinage ancien opposant les parties et chacune d'elles succombant partiellement, c'est à bon droit que le tribunal les a déboutées de leurs demandes respectives en dommages-intérêts.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions
3/ sur les mesures accessoires
Les époux [G], succombant en leur appel, l'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [U].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. et Mme Mme [G].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'acquisition de la prescription trentenaire par Mme [K] [F] veuve [U] au titre de l'implantation de sa haie,
Déclare Mme [K] [F] veuve [U] recevable en sa demande de dommages-intérêts,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] à payer à Mme [K] [F] veuve [U] la somme de 1.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne M. [S] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT