Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/05176 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MY4Z
AFFAIRE : [Y] [L] épouse [W]/ [E] [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 31 Janvier 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :14 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Muriel DE WINNE, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 68, Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : G774
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 231
1 grosse à Madame [Y] [L] épouse [W] le
1 grosse à Monsieur [E] [W]
1 ccc à Me Muriel DE WINNE
1ccc à Me Sandra SALVADOR
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [L], de nationalité française, et Monsieur [E] [W], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Algérie), mariage transcrit par l'officier d'état civil du ministère des affaires étrangères le 1er juillet 2011.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [R] [W], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16] (Seine-[Localité 16]) ;
- [J] [W], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] (Val-d’Oise).
Dûment autorisée par le juge sur le fondement de l'article 1109 du code civil, Madame [Y] [L] a fait assigner son époux à bref délai par acte délivré le 26 septembre 2022 en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le magistrat délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2022.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 18 novembre 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale et l'exception d'irrecevabilité ;
- dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
- invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;
- dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;
- constaté que les époux résident séparément ;
- débouté Monsieur [E] [W] de sa demande de production de pièce sous astreinte ;
- enjoint les parties à produire leurs relevés de compte bancaire à vue d'épargne de l'année 2022 ;
- fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Madame [Y] [L] à Monsieur [E] [W] à la somme mensuelle de 150 euros ;
- débouté Monsieur [E] [W] de sa demande d'audition des enfants mineurs ;
- rappelé que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est de plein droit exercée conjointement par les parents ;
- débouté Madame [Y] [L] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français ;
- dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
* hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine impaire du vendredi soir ou du samedi matin sortie des classes au dimanche soir 19 heures ;
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
* durant les vacances scolaires d'été : la première moitié des vacances scolaires d'été ;
- fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [E] [W] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter de la présente ordonnance ;
- ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants entendus strictement comme les frais d'inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, le coût de la mutuelle et, sous réserve d'accord préalable des parents à l'engagement de la dépense, des frais d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques, et ce à compter de la présente ordonnance ;
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [Y] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
- dire que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- débouter Monsieur [E] [W] de sa demande en divorce pour faute ;
- prononcer le divorce en application de l’article 237 du code civil et suivants du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
- dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aurait pu accorder à son conjoint pendant leur union ;
- lui donner acte de sa proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire et juger qu’en vertu de l’article 265 du code civil, la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son époux ou pendant l’union ;
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire que les comptes restent à faire entre les parties ;
- dire que par application de l’article 262-1 du code civil, les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens soient reportés au 17 septembre 2021 ;
- dire que Madame [Y] [L] reprendra son nom patronymique ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire sous réserve de la production des éléments financiers de Monsieur [E] [W] ;
- confirmer les mesures relatives aux enfants à l’exception des grandes vacances scolaires pour lesquelles il convient de prévoir l’alternance à l’identique de celles des petites ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 8 février 2024, Monsieur [E] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- dire et juger la juridiction française compétente et la loi française applicable a la présente instance ;
- prononcer le divorce des époux [W] sur le fondement des articles 242 et suivants, aux torts exclusifs de Madame [Y] [L] ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [L], célébré le [Date mariage 8] 2010 a [Localité 12] (Algérie) ainsi qu’en marge de tout acte prévu par la loi ;
- condamner Madame [Y] [L] au règlement de la somme de 10.000 euros a titre de dommages-interêts ;
- fixer la date des effets du divorce entre époux a la date du prononce du divorce ;
- juger qu’aucun époux ne demande a conserver l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
- dire et juger n’y avoir lieu de déroger aux dispositions de l’article 265 du code civil prévoyant la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux ;
- constater que Monsieur [E] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conforme ment aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- condamner Madame [Y] [L] a la déchéance de son droit à la prestation compensatoire ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Monsieur [E] [W] ;
- fixer un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de Madame [L], organise comme suit, sauf meilleur accord :
* en période scolaire : les fins de chaque semaine impaire du vendredi soir ou du samedi matin sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
* pendant les vacances scolaires :
° pour les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
° pour les vacances d’ente, la première moitié des vacances scolaires d'ente ;
- fixer la contribution a l’entretien et a l’éducation des enfants a la charge de Madame [Y] [L] a 250 euros par mois par enfant, outre la prise en charge par moitie des frais de scolarité et dépenses exceptionnelles afférentes a l’enfant, tel que les frais de sante non remboursés ou activités sportives ou culturelles, voyages scolaires et linguistiques, frais lie s aux études, sous réserve d’un accord des parents sur l’engagement de ces dépenses ;
- rappeler que cette contribution sera indexée sur les variations de l’indice des prix a la consommation des ménages urbains, avec revalorisation a la date d’anniversaire de la décision ;
- condamner Madame [Y] [L] a verser la somme de 3.000 euros a Monsieur [E] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [Y] [L] aux entiers dépens d'instance, d’action et d'exécution.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants, doués de discernement, d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
Le dossier ouvert auprès du juge des enfants a été consulté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 14 novembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (Algérie)
et de Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (Algérie)
mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 12] (Algérie) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 septembre 2021, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants [R] [W], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16] (Seine-[Localité 16]), et [J] [W], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] (Val-d’Oise), par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [W] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
- hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine impaire du vendredi ou samedi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
- durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à verser à Madame [Y] [L] la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit une somme totale de 300 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [W], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16] (Seine-[Localité 16]), et [J] [W], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] (Val-d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [W], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16] (Seine-[Localité 16]), et [J] [W], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] (Val-d’Oise), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [L] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er novembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), et ce pour la première fois le 1er novembre 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er novembre de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants après accord préalable, entendus strictement comme les frais d'inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires ;
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE le parent débiteur à rembourser la part de frais exceptionnels qu'elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République.
Le créancier peut également s’adresser à l’[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] et Monsieur [E] [W] chacun à la moitié des dépens ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [E] [W] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Fait et mis à disposition à [Localité 15], le 31 janvier 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES