Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/01460
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULOC
AFFAIRE :
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
C/
[S] [XW]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/08636
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
- Me Anne-sophie DUVERGER
- Me Emmanuel MOREAU
- Me Martine DUPUIS
- Me Franck LAFON
- Me Dominique LAURIER
- Me Alain CLAVIER
- Me Mathieu CENCIG
- Me Guillaume ANQUETIL
- Me Florence HELLY
- Me Christophe DEBRAY
- Me Jean PIETROIS
- Me Marion CORDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
[Adresse 28]
[Localité 30]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Lyne HAIGAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [XW]
né le [Date naissance 14] 1946 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 25] [Localité 12]
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 15]
[Localité 45]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMES
Monsieur [OE] [DO]
né le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 16] (34)
de nationalité française
[Adresse 27]
[Localité 18]
S.A. CARMA
N° SIRET : 330 598 616
[Adresse 22]
[Localité 41]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Représentant : Me Charlotte MASSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A.M.C.V. MATMUT
N° SIRET : 775 701 477
[Adresse 26]
[Localité 32]
Représentant : Me Dominique LAURIER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
INTIMEE - ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
Madame [VI] [RM]
[Adresse 40]
[Localité 16]
Monsieur [OJ] [H]
[Adresse 40]
[Localité 16]
S.A. AVANSSUR , en qualité d'assureur de Madame [VI] [RM] et de Monsieur [OJ] [H]
N° SIRET : 378 393 946
[Adresse 24]
[Localité 43]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Mehdi BACADI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES - ASSIGNES EN APPEL PROVOQUE
Monsieur [F] [A]
[Adresse 40]
[Localité 16]
MACIF
en qualité d'assureur de Monsieur [F] [A]
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 4]
[Localité 33]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMES - ASSIGNES EN APPEL PROVOQUE
S.A. ALLIANZ IARD
RCS 542 110 291
[Adresse 5]
[Localité 42]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
INTIMEE - ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 20 juin 2022
Monsieur [N] [AM]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 16]
S.A. GAN ASSURANCES
en qualité d'assureur de Monsieur [N] [AM]
RCS PARIS 542 063 797
[Adresse 37]
[Localité 29]
Représentant : Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
INTIMES - ASSIGNES EN APPEL PROVOQUE
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 16] (34)
[Adresse 40]
[Localité 16]
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 50] (34)
[Adresse 40]
[Localité 16]
S.A. GMF ASSURANCES
N° SIRET : 398 972 901
[Adresse 8]
[Localité 44]
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 47]
[Localité 34]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
INTIMES - ASSIGNES EN APPEL PROVOQUE
S.A. PACIFICA
N° SIRET : 352 358 865
[Adresse 36]
[Localité 31]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Caroline CERCLÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE - ASSIGNES EN APPEL PROVOQUE
MAIF en qualité d'assureur de Madame [B] [D] et de Madame [X] [U]
N° SIRET : 775 709 702
[Adresse 11]
[Localité 33]
Madame [B] [D]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 16]
Madame [X] [U]
de nationalité Française
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 49] (91)
[Adresse 40]
[Localité 16]
Représentant : Me Florence HELLY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
INTIMEES - ASSIGNES EN APPEL PROVOQUE
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 52]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
INTIMEE - ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 20 juin 2022
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de Monsieur [ZU] [M]
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 15]
[Localité 45]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
INTIMEE - ASSIGNES EN APPEL PROVOQUE
Monsieur [FS] [VN]
[Adresse 40]
[Localité 16]
INTIME DEFAILLANT - ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE
Madame [R] [I]
[Adresse 40]
[Localité 16]
INTIMEE DEFAILLANTE - ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
Madame [JY] [C]
[Adresse 3]
[Localité 16]
INTIMEE DEFAILLANTE - ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
Madame [J] [L]
[Adresse 21]
[Localité 20]
INTIMEE DEFAILLANTE - ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
Monsieur [ZZ] [IA]
[Adresse 7]
[Localité 17]
INTIME DEFAILLANT - ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE
Monsieur [MB] [FX]
[Adresse 38]
[Localité 16]
INTIME DEFAILLANT - ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE
Madame [RH] [HV] - [KD]
[Adresse 40]
[Localité 16]
INTIMEE DEFAILLANTE - ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
Monsieur [W] [P]
[Adresse 40]
[Localité 16]
INTIME DEFAILLANT - ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE
Monsieur [MG] [TP]
[Adresse 40]
[Localité 16]
INTIME DEFAILLANT - ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE
Monsieur [ZU] [M]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 16]
INTIME DEFAILLANT - ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE
Madame [E] [TK]
[Adresse 35]
[Localité 39]
INTIMEE DEFAILLANTE - ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
Madame [V] [DU]
[Adresse 40]
[Localité 16]
INTIMEE DEFAILLANTE - ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE :
Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2011, vers 4 heures 30 du matin, un incendie s'est déclaré dans la [Adresse 51], à [Localité 16]. Le feu a affecté 35 véhicules situés sur le parking et s'est propagé, depuis certains véhicules, à un magasin appartenant à la société civile immobilière [Adresse 48], assurée auprès de la MMA, et exploité par la société Groupe Mondial Tissus (ci-après " société Mondial Tissus "), assurée auprès de la société Generali Iard.
Une enquête préliminaire a été ouverte pour dégradations volontaires de biens privés par incendie. Elle a été transmise au procureur de la République le 24 octobre 2012. L'affaire a été classée sans suite le 5 décembre 2012.
Après déclaration du sinistre par la société Mondial Tissus le 11 juillet 2011, a été organisée une expertise amiable au contradictoire de la société Mondial Tissus, son assureur désigné Generali, et les propriétaires et assureurs de quatre véhicules ayant brûlé et dont l'incendie s'est propagé au magasin (M. [S] [XW] et la société Axa France Iard, M. [F] [A] et la société Macif, Mme [RM] [VI] et la société Avanssur, M. [OE] [DO] et la société Carma). Un procès-verbal de " constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages " a été établi le 31 janvier 2013.
La société Generali Iard a reçu quittance subrogative du 13 décembre 2012 de la société Mondial Tissus pour un montant de 1 048 199 euros au titre du sinistre.
Par acte du 5 juillet 2016, la société Generali Iard a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre M. [XW] et son assureur, la société Axa France Iard, afin de voir déclarer M. [XW] responsable des conséquences de l'incendie du 15 juillet 2011 sur le site de la société Mondial Tissus et de les voir condamner in solidum à lui rembourser les indemnités servies à son assuré.
Par actes des 5 et 8 janvier 2018, M. [S] [XW] et la société Axa France Iard ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre M. [DO] et son assureur, la société Carma, Mme [RM] et M. [OJ] [H], et leur assureur, la société Avanssur, M. [A] et son assureur, la Macif, Mmes [E] [TK] et [V] [DU] et leur assureur, la Matmut, MM. [O] [T] et [Z] [K] et leur assureur, la société GMF, Mme [RH] [HV]-[KD] et son assureur, la société Maaf, Mme [R] [I] et son assureur, la société Allianz, M. [N] [AM] et son assureur, la société Gan, Mme [B] [D] et son assureur, la Maif, M. [W] [P] et son assureur, la société Pacifica, MM. [MG] [TP] et [ZU] [M] et leur assureur, la société Axa France Iard, MM. [MB] [FX], [FS] [VN] et [ZZ] [IA] et Mmes [Y] [G], [JY] [C], [J] [L] et [X] [U], en intervention forcée.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Maif,
-rejeté la fin de recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Generali Iard,
-débouté la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la société Generali aux dépens de l'instance enregistrée sous le n°16/8636,
-condamné la société Generali Iard à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [XW] et la société Axa France Iard aux dépens de l'instance jointe, enregistrée sous le n°18/2052, qui pourront être recouvrés par Me Dominique Laurier, Me Berangère Montagne, Me Guillaume Anquetil et Me Annelise Vaurs dans les conditions de l'artilce 699 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [XW] et la société Axa France Iard à payer à M. [A] et la Macif, ensemble, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [XW] et la société Axa France Iard à payer à M. [DO] et la société Carma, ensemble la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [XW] et la société Axa France Iard à payer à M. [AM] et la société Gan, ensemble la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [XW] et la société Axa France Iard à payer à la société Pacifica la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [XW] et la société Axa France Iard à payer à la Matmut la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [XW] et la société Axa France Iard à payer à M. [T], M. [K] et la société GMF Assurances, ensemble la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [XW] et la société Axa France Iard à payer à la société Maaf Assurances la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [XW] et la société Axa France Iard à payer à Mme [D], Mme [U], la Maif et la Filia Maif, ensemble la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [XW] et la société Axa France Iard à payer à Mme [RM], M. [H] et la société Avanssur, ensemble la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 3 mars 2021, la société Generali Assurances Iard a interjeté appel en dirigeant son recours contre M. [XW] et son assureur, la société Axa France Iard. Les autres parties ont été attraits dans la cause par l'effet d'assignations en appel provoqué, diligentées par la société Axa France Iard et M. [XW], ainsi que par la société Carma et M. [DO].
Par ordonnance du 20 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré les conclusions déposées par Mme [G] le 22 février 2022 et par la société Allianz Iard le 17 février 2022 irrecevables.
Par dernières écritures du 7 mars 2022 la société Generali Assurances Iard (ci-après la société Generali ") prie la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable et régulièrement subrogée dans les droits de son assuré,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*dit que l'incendie du véhicule survenu le 14 juillet 2011 n'a aucun caractère accidentel,
*exclu l'application de la loi du 5 janvier 1985 et la responsabilité corrélative de M. [XW],
*l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à voir juger au visa de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L121-2 du code des assurances que M. [XW] et la société Axa France Iard sont responsables des conséquences de l'incendie et à les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 871 461 euros en règlement des dommages consécutifs au sinistre avec intérêts au taux légal capitalisés, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
-la recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
-dire et juger que M. [XW] et son assureur, la société Axa France Iard, doivent répondre des conséquences de l'incendie survenu le 15 juillet 2011 sur le site de la société Mondial Tissus en application de la loi du 5 janvier 1985,
En conséquence,
-condamner solidairement M. [XW] et son assureur, la société Axa France Iard, à lui verser la somme de 871 461euros en règlement des dommages consécutifs au sinistre, majorée des intérêts au taux légal et capitalisés ;
-condamner solidairement M. [XW] et la société Axa France Iard à lui verser ainsi qu'à la société SPIE Batignoles Nord une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux dépens d'instance ;
-rejeter les demandes de M. [AM] et du Gan Assurances et des autres appelés à titre provoqué, au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui seront, pour ce qui les concernent mis à la charge de M. [XW] et la société Axa France Iard, seuls à l'origine de l'appel provoqué.
Par dernières écritures du 7 février 2022, la société Axa France Iard et M. [XW] prient la cour de :
A titre principal :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*dit que l'incendie du véhicule survenu le 14 juillet 2011 n'a aucun caractère accidentel,
*exclu l'application de la loi du 5 juillet 1985 et l'implication du véhicule de M. [XW],
*débouté la Société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes tendant à voir juger au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L121-2 du code des assurances que M. [XW] et la société Axa France Iard soient " responsables " des conséquences de l'incendie et les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 871 461 euros en règlement des dommages consécutifs au sinistre avec intérêts au taux légal capitalisé, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*condamné in solidum M. [XW] et la société Axa France Iard à payer à toutes les parties appelées en garantie qui avaient formé une demande en ce sens la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-condamner la société Generali Iard à garantir la société Axa France Iard toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre de l'article 700 et des dépens.
A titre subsidiaire :
-juger impliqués, au même titre que le véhicule de M. [XW], les véhicules appartenant à l'ensemble des intimés à l'appel provoqué,
-condamner conjointement et solidairement les propriétaires des véhicules impliqués dans l'incendie du 15 juillet 2011 et leurs assureurs à les garantir, chacun par parts viriles, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens.
En tout état de cause
-condamner la société Generali à payer à Axa France Iard une somme de somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Generali aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 28 février 2022, la société Carma et M. [DO] prient la cour de:
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Generali,
Et, statuant à nouveau,
-déclarer que la société Generali ne justifie pas d'une subrogation régulière dans les droits et actions de son assuré, ni sur le fondement de la subrogation légale, ni sur celui de la subrogation conventionnelle, et par là-même de sa qualité et de son intérêt à agir,
-déclarer la société Generali irrecevable dans son action et dans ses demandes,
En conséquence,
-débouter la société Axa France Iard et M. [XW], ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes à leur encontre, l'appel en garantie formé à leur encontre se trouvant dépourvu d'objet, -les mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Generali de toutes ses demandes, celle-ci ne pouvant se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 compte tenu du caractère volontaire de l'incendie,
En conséquence,
- débouter la société Axa France Iard et M. [XW], ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes à l'encontre de la société Carma et de M. [DO], l'appel en garantie formé à leur encontre se trouvant dépourvu d'objet,
- les mettre hors de cause ;
A titre très subsidiaire :
- rejeter comme étant prescrites et irrecevables les demandes dirigées par la société Axa France Iard et M. [XW] à leur encontre,
- débouter la société Axa France Iard et M. [XW], ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes à leur encontre,
-les mettre hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire :
-déclarer qu'en l'absence de faute, la contribution se fera à parts égales entre tous les gardiens des véhicules sinistrés,
- condamner in solidum la société Axa France Iard et M. [XW] à prendre en charge la part qui aurait dû être mise à la charge des gardiens de véhicules et/ou des assureurs qu'ils se sont abstenus d'appeler en intervention forcée,
-juger qu'ils ne pourront pour leur part être tenus ensemble que dans la limite de 1/35ème du sinistre et débouter la société Axa France Iard et M. [XW] de leur demande de condamnation in solidum,
- condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [XW], M. [RM], M. [H], la société Avanssur, M. [A], la Macif, Mme [TK], Mme [DU], la Matmut, M. [T], M. [K], la société GMF, Mme [HV]- [KD], la Maaf, Mme [I], la société Allianz, M. [AM], la société Gan, Mme [D], la Maif, M. [P], la société Pacifica, M. [TP], M. [M], la société Axa France Iard, M. [FX], Mme [G], M. [VN], Mme [C], Mme [L], M. [IA], Mme [U] et la Maif à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au-delà de la limite de 1/35ème des montants alloués à la société Generali Iard,
- débouter la société Axa France Iard, M. [XW], ainsi que toutes autres parties du surplus de leurs demandes à leur encontre ;
En tout état de cause :
-débouter la société Axa France Iard, M. [XW] ainsi que toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
- condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [XW] et/ou toute autre partie succombante à verser à la société Carma une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [XW] et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel Moreau.
Par dernières écritures du 1er mars 2024 la société Pacifica prie la cour de :
A titre principal,
-juger irrecevables comme prescrites les demandes dirigées par M. [XW] et la société Axa France Iard à l'encontre de Pacifica,
-En conséquence, débouter M. [XW], la société Axa France Iard et Generali Iard, ainsi que toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Pacifica,
A titre subsidiaire,
-réformer le jugement intervenu en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Generali Iard,
Statuant à nouveau,
-juger que la société Generali Iard ne démontre pas être subrogée dans les droits de la société Mondial Tissus,
-juger irrecevable le recours exercé par Generali Iard,
-En conséquence, débouter M. [XW], la société Axa France Iard et Generali Iard ainsi que toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre plus subsidiaire,
-confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté la société Generali iard de l'ensemble de ses demandes dès lors que les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sont inapplicables à l'incendie survenu dans la nuit du 14 au 15 juillet 2011 à [Localité 16],
-juger en conséquence mal fondé le recours exercé par la société Generali Iard à l'encontre de M. [XW] et la société Axa France Iard,
-juger en conséquence sans objet le recours en garantie exercé par M. [XW] et la société Axa France Iard,
-En conséquence, débouter M. [XW], la société Axa France Iard et Generali Iard ainsi que toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Pacifica.
A titre très subsidiaire,
-juger inopposable à son encontre le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages en date du 31 janvier 2013,
-débouter en conséquence Generali Iard, M. [XW], la société Axa France Iard ainsi que toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
-juger qu'en l'absence de faute, la contribution à la dette se fera à parts égales entre tous les propriétaires des véhicules sinistrés au nombre de 35,
-juger en conséquence qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée à son encontre, ès qualités d'assureur du véhicule de M. [P], au-delà de 24.899 euros,
-débouter en conséquence M. [XW], la société Axa France Iard, Generali Iard, la Carma, M. [DO], ainsi que toute autre partie, de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
En toutes hypothèses,
-confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné in solidum M. [XW] et la société Axa France Iard aux dépens de l'instance jointe ainsi qu'à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. [XW], la société Axa France Iard et Generali Iard à lui verser la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [XW], la société Axa France Iard et Generali Iard aux entiers dépens d'appel.
Par dernières écritures du 9 mars 2022, la société Maaf Assurances prie la cour de :
-la recevoir en ses présentes écritures, l'y déclarer bien fondée ;
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
-débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes ;
-débouter la société Axa France Iard et M. [XW] de leurs actions, demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle, en sa qualité d'assureur du véhicule de Mme [HV]-[KD] ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour dirait que la loi du 05 juillet 1985 trouve à s'appliquer aux faits de l'espèce,
-juger que le véhicule de Mme [HV]-[KD] n'est pas impliqué dans l'incendie ;
En conséquence,
-débouter la société Axa France Iard et M. [XW] de leurs demandes formées à l'encontre de la MAAF, ès-qualités d'assureur de Mme [HV]-[KD] ;
En tout état de cause,
-condamner la société Axa France Iard et M. [XW] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distractions au profit des avocats constitués sur le fondement de l'article 699 du même code
Par dernières écritures du 28 février 2022, la société Macif et M. [A] prient la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Generali de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Axa et M. [XW], au regard du caractère volontaire de l'incendie excluant l'application de la loi du 5 juillet 1985, et partant, n'a pas statué sur les appels en garantie de la société Axa à l'égard de la Macif,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [XW] et la société Axa France Iard à payer à la Macif et à M. [A], appelés en garantie, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
En tout état de cause :
-déclarer irrecevable l'action en garantie et intervention forcée introduite par la société Axa France Iard et M. [XW] à leur encontre, pour être prescrite,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait infirmer le jugement et statuant à nouveau, retenait l'application de la loi du 5 juillet 1985 à l'incendie du 14 juillet 2011,
-juger qu'en l'absence de faute, la contribution à la dette au bénéfice de la société Generali se fera par parts viriles entre tous les propriétaires des véhicules sinistrés au nombre de 35,
-limiter et fixer leur part contributive à hauteur de 1/35ème de la dette totale,
-débouter la société Axa ou toute autre partie de toutes autres demandes à leur encontre,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Generali et la société Axa France Iard à payer à la Macif la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance à hauteur de cour dont distraction au profit de Me Lafon avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 8 février 2022, la société Avanssur, M. [H] et Mme [RM] prient la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence :
-débouter la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes,
-débouter la société Axa France Iard et M. [XW] de leurs actions, demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre eux ;
A titre subsidiaire,
-déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Axa France Iard et M. [XW],
-juger que leurs véhicules ne sont pas impliqués dans l'incendie,
-débouter toutes parties de leurs demandes fins et prétentions à leur encontre ;
Très subsidiairement,
-dire et juger que la part de contribution à la dette de chaque propriétaire de véhicule impliqué doit s'effectuer en parts viriles ;
-limiter le recours de la société Axa France Iard et M. [XW] à 1/35ème des dommages par véhicule impliqué, soit :
*pour M. [H], et son assureur, la société Avenssur ''''''''''24 899 euros,
*pour Mme [RM] et son assureur, la société Avenssur'''''''.24 899 euros,
-débouter la société Axa France Iard et M. [XW] du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
-condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 10 février 2022, la Matmut prie la cour de :
A titre principal,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
*juger que l'incendie du véhicule survenu le 14 juillet 2011 n'a aucun caractère accidentel,
*débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes,
*débouter la société Axa France Iard et M. [XW] de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
-juger que les véhicules assurés par la Matmut n'ont pas été impliqués dans l'incendie,
-juger que la société Generali, la société Axa France Iard et M. [XW] ne peuvent se prévaloir d'un rapport d'expertise non contradictoire,
En conséquence,
-débouter la société Generali, la société Axa France Iard et M. [XW] de leurs demandes à son encontre ;
A titre plus subsidiaire
-juger qu'en l'absence de faute, la contribution à la dette à son bénéfice ne peut se faire qu'à parts égales entre tous les propriétaires impliqués des véhicules au nombre de 35,
En tout état de cause,
-condamner in solidum la société Axa France Iard et M. [XW], la société Generali ou toute autre partie succombant à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée par le premier juge,
-condamner in solidum la société Axa France Iard et M. [XW], la société Generali ou tout autre partie succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Dominique Laurier, à en recouvrer le montant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 15 février 2022, la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de M. [M] prie la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société Generali Iard ;
-le confirmer en ce qu'il a condamné in solidum M. [XW] et son assureur Axa France Iard aux dépens de l'instance jointe à lui payer une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter en conséquence la société Carma et M. [DO] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
-condamner in solidum la société Carma et M. [DO], ou tout succombant, à lui la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum la société Carma et M. [DO] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Cordier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 18 février 2022, M. [AM] et la société Gan Assurances prient la cour de :
A titre principal :
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
-débouter M. [XW] et la société de leur demande à leur encontre comme étant prescrite ;
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [XW] et la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance jointe de première instance dont distraction au profit de Me Anquetil ;
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [XW] et la société Axa France Iard au paiement d'une somme de 750 euros au profit de la société Gan Assurances et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'application de la loi Badinter aux faits de l'espèce :
-juger que M. [XW] et la société Axa France Iard ne rapportent pas la preuve de l'implication du véhicule de M. [AM] dans l'incendie litigieux ;
En conséquence :
-débouter M. [XW] et la société Axa France Iard de toute demande de condamnation à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
-dans l'hypothèse peu probable où la cour estimerait que la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux faits de l'espèce et que le véhicule de M. [AM] est impliqué :
-limiter la condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à leur encontre au 1/35ème de la dette totale si l'implication du véhicule de M. [AM] était retenue,
- débouter la Carma et M. [DO] de leur demande de se voir relever et garantie de toute condamnation allant au-delà des 1/35ème en ce que cette demande est dirigée à l'encontre de M. [AM] et de Gan Assurances ;
En tout état de cause :
- débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner conjointement et solidairement la compagnie Generali, M. [XW] et la société Axa ou tout succombant au paiement au profit des deux concluants d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Guillaume Anquetil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 18 février 2022, Mme [D], Mme [U] et la Maif prient la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*dit que l'incendie du véhicule survenu le 14 juillet 2011 n'a aucun caractère accidentel,
*débouté la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes
*condamné in solidum M. [XW] et la société Axa France Iard à payer à toutes les parties appelées en garantie qui avaient formé une demande en ce sens la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
-débouter M. [XW] et la société Axa France Iard de leur demande de voir condamnés solidairement et conjointement les propriétaires des véhicules impliqués dans l'incendie du 15 juillet 2011 et leurs assureurs à les garantir, chacun à parts viriles, de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à leur encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens.
-condamner in solidum M. [XW] et la société Axa France Iard à leur payer la somme de 1 000 euros chacune (soit 4 000 euros en tout, la Maif intervenant pour deux assurées) ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par dernières écritures du 9 mars 2022, la société GMF Assurances et MM. [T] et [K] prient la cour de :
-les recevoir en leurs écritures, les déclarer bien fondés,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes,
-débouter la société Axa France Iard et M. [XW] de leurs actions, demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre eux,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour dirait que la loi du 5 juillet 1985 trouve à s'appliquer aux faits de l'espèce,
-juger que les véhicules de M. [T] et M. [K], assurés auprès de la GMF Assurances, ne sont pas impliqués dans l'incendie ;
En conséquence,
-débouter la société Axa France Iard et M. [XW] de leurs demandes formées à l'encontre de la société GMF Assurances, ès qualités d'assureur de MM [T] et [K],
En tout état de cause,
-condamner la société Axa France Iard et M. [XW] à verser à la GMF Assurances la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux d'appel.
La société Axa France Iard et M. [XW] ont par assignation en appel provoqué signifié la déclaration d'appel, à personne, à Mme [TK], Mme [DU], Mme [HV]-[KD], M. [VN], Mme [L] et M. [IA] et, selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, à M. [P], M. [FX], Mme [C], à Mme [I]. Les conclusions ont été signifiées à personne à M. [P] et à Mme [TK] et à l'étude (art. 656 du code de procédure civile) à Mme [DU], M. [FX], Mme [C], Mme [L] et M. [IA] selon procès-verbal de l'article 659. Ces intimés n'ont pas constitué avocat.
La société Carma et M. [DO] ont par assignation en appel provoqué fait assigner la société Axa France Iard, M. [ZU] [M] et M. [MG] [TP]. Ce dernier, à qui l'acte a été signifié dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
" Sur la qualité à agir de la société Generali
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Generali en retenant que le paiement effectué entre les mains de la société Mondial Tissus était intervenu en exécution de l'obligation contractuelle de garantie de la société Generali et en a déduit qu'elle pouvait en conséquence se prévaloir de la subrogation légale.
Pour contester la qualité à agir de la société Generali, la société Pacifica ainsi que la société Carma et M. [DO] soutiennent que la société Generali ne peut pas prétendre agir en qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré, étant donné que les conditions de la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances, comme celles de la subrogation conventionnelle prévue à l'article 1246-1 du code civil (ancien article 1250 du code civil), ne sont pas réunies.
En réponse la société Generali fait valoir, tout au contraire, qu'elle satisfait aux conditions de la subrogation légale en justifiant à la fois de son obligation de garantie et des paiements réalisés, et qu'à toutes fins utiles, elle bénéficie du mécanisme de la subrogation conventionnelle, en raison de la production d'une quittance subrogative concomitante aux paiements réalisés.
Sur ce,
- Sur la subrogation légale
L'article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, prévoit que la subrogation a lieu de plein droit notamment " au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ".
L'article L. 121-12, alinéa 1er du code des assurances précise que " l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ".
Eu égard à l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, selon lequel " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ", la subrogation légale opère donc de plein droit en faveur de l'assureur qui rapporte la preuve, d'une part, d'un paiement effectué par ses soins au profit de son assuré, d'autre part, du fait qu'un tel paiement a eu lieu en exécution des garanties souscrites.
Il résulte d'une jurisprudence constante que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens (Civ. 3ème, 23 nov. 2017, n° 16-17.764) et cette preuve est suffisamment rapportée par l'assureur qui produit une quittance subrogative dans laquelle l'assuré reconnaît avoir perçu de la compagnie les sommes dont il est demandé remboursement aux responsables du sinistre (Civ. 2ème, 8 févr. 2018, n° 16-28.398).
En l'espèce, aux termes de la quittance subrogative en date du 13 décembre 2012, dont il n'est pas contesté que le signataire agissait pour le compte de la société Mondial Tissus, cette dernière a expressément reconnu avoir reçu de Generali, à la suite du sinistre du 15 juillet 2011, et en application du contrat numéroté " AM342888 ", la somme de 1 048 199 euros.
Le fait que ce montant (1 048 199 euros) soit supérieur à celui retenu par les experts au titre de l'évaluation des dommages et par la société Generali pour chiffrer son recours subrogatoire (871 461 euros), n'est pas en lui-même de nature à remettre en cause la réalité du paiement reçu, l'assureur pouvant tout à la fois indemniser son assuré au-delà des seules sommes retenues dans le rapport d'expertise, au titre de préjudices annexes non évalués lors de l'expertise, et recourir pour un montant plus faible que le paiement effectué.
La preuve d'un paiement effectif, réalisé au profit de l'assuré à la suite du sinistre, est donc rapportée.
Cependant, la subrogation légale n'a lieu que lorsque l'assureur a payé l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance, de sorte qu'il appartient à l'assureur de démontrer qu'il était contractuellement tenu de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police (Com., 16 juin 2009, n° 07-16.840). A l'inverse, une indemnisation accordée dans la croyance erronée qu'elle était due ne permet pas à l'assureur de bénéficier de la subrogation légale.
A cet égard, il est admis que la production de la police par l'assureur permet au juge de vérifier que le paiement a bien eu lieu en exécution de celle-ci, au titre d'une garantie qui était due (Civ. 2ème, 9 février 2012, n° 10-26.362). Au contraire, ne justifie pas bénéficier de la subrogation légale, l'assureur qui ne produit pas la police d'assurance dans son intégralité de manière à mettre la juridiction en position de pouvoir apprécier l'existence de clauses d'exclusion de garantie (Cf. Civ. 2ème, 7 déc. 2006, n° 04-14.096).
En l'espèce, il est produit les conditions particulières et générales d'un contrat " Multirisque commercial " souscrit par la société Kotel Invest pour son compte et celui de ses filiales, parmi lesquelles figure la société Mondial Tissus.
Quoique ne comportant pas la signature du souscripteur, les conditions particulières comportent un numéro " AM342888 " également visé dans la quittance subrogative dûment signée et indiquent notamment s'appliquer à la garantie " Incendie et risques annexes ".
Toutefois, les conditions particulières font référence à des conditions générales intitulées " Global Entreprise Siaci ", alors que les conditions générales versées aux débats, bien que comportant les intitulés " SIACI SAINT HONORE " et " GROUPE SIACI SAINT HONORE " ne sont pas pour autant dénommées " Global Entreprise Siaci ", alors qu'il est employé des guillemets comme pour signifier l'existence de conditions générales visant cet intitulé exact.
En outre, il est précisé dans les conditions particulières que " sont applicables :
- les présentes Conditions Particulières,
- les Conditions Générales "Global Entreprise Siaci",
- les dérogations aux Conditions générales "Global Entreprise Siaci"
- les dérogations "Effondrements des bâtiments" ".
Or, les dérogations aux conditions générales ne sont pas produites, alors qu'elles sont potentiellement susceptibles de remettre en cause l'obligation de l'assureur de prendre en charge tout ou partie du sinistre et que les conditions particulières précisent qu'elles " prévalent dans toutes [leurs] dispositions sur les conditions générales lorsque ces dernières sont moins favorables (à l'exclusion des dérogations) " (la cour souligne).
Dans ces circonstances, il apparaît que la société Generali ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le paiement effectué correspond au règlement d'une indemnité d'assurance qu'elle était contractuellement tenue de verser.
- Sur la subrogation conventionnelle
Selon l'article 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, " la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale ".
Il en résulte, suivant une jurisprudence constante, que " l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie " (Civ. 2e, 13 juin 2013, n° 12-20.358 ; Civ. 2ème, 17 nov. 2016, n° 15-25.4009).
L'article 1250 du même code prévoit que la subrogation conventionnelle opère " 1° lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur " et précise que " cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ".
La jurisprudence est constante sur le fait que lorsque la simultanéité du paiement et de la subrogation ne ressort pas clairement des termes de l'acte, cette concomitance doit être spécialement établie (Civ. 2ème, 10 nov. 2005, n° 04-10.103 ; Civ. 1ère, 29 mars 1999, n° 97-11.685).
Toutefois, la condition de concomitance de la subrogation et du paiement est appréciée souplement : non seulement une subrogation antérieure au paiement est admise, la condition de concomitance pouvant être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement (Civ. 1ère, 28 mai 2002, n° 99-17.733), mais en outre, l'interdiction des subrogations postérieures au paiement, en raison de l'effet extinctif de ce dernier, est atténuée par l'admission de la subrogation en cas de paiement provisoire ou partiel (Civ. 1re, 27 nov. 1985, n° 84-10.899).
En l'espèce, étant rappelé que le paiement se prouve par tous moyens, il ressort de la liste des mouvements comptables produite par la société Generali (pièce n° 12), qui vient corroborer la quittance par laquelle l'assuré reconnait recevoir paiement de sa créance globale (1 048 199 euros), que l'indemnité d'assurance a été réglée en plusieurs fois : 300 000 euros le 7 décembre 2011, 200 000 euros le 1er août 2012, 500 556, 29 euros le 14 décembre 2012 et 10 001 euros le 3 janvier 2014.
Alors que la " quittance subrogative " a été signée le 13 décembre 2012, et donc entre les deux séries de versements, il apparaît, d'une part, que les règlements antérieurs à la quittance sont présentés comme des acomptes, soit des règlements partiels de la créance globale et, d'autre part, que les règlements postérieurs, en ce qu'ils ont été effectués dans un délai proche de la quittance, se rattachent à la volonté expresse, antérieurement exprimée par l'assuré, de voir la société Generali subrogée dans ses droits et actions contre tout responsable du sinistre.
En somme, la société Generali, qui peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle, est donc recevable à agir. La fin de non-recevoir soulevée au titre de son défaut de qualité à agir doit donc être écartée pour ces motifs.
" Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985
Pour rejeter l'intégralité des demandes de la société Generali, le tribunal a considéré qu'il était suffisamment établi que l'origine de l'incendie du 14 juillet 2011 n'était pas un accident provoqué par le véhicule mais le résultat de l'action fautive d'un tiers n'ayant aucun caractère d'accident, et en a déduit que l'application de la loi du 5 juillet 1985 sur le fondement de laquelle la responsabilité de M. [XW] était recherchée, devait être exclue.
La société Generali fait valoir que dans les circonstances de l'espèce, seul peut s'exonérer de sa responsabilité le propriétaire du véhicule impliqué établissant avec certitude, éléments objectifs à l'appui, que l'incendie avait une origine criminelle et qu'à défaut de certitude, l'incendie doit être considéré comme un accident de la circulation, même lorsque l'hypothèse criminelle a été envisagée ou qu'elle apparait la plus probable.
Elle avance qu'en l'espèce cette preuve n'est pas rapportée et que l'hypothèse criminelle a même été écartée par les investigations menées dans le cadre de l'enquête pénale, au regard de plusieurs éléments : des analyses en laboratoire ne mettant en évidence aucune trace de substance inflammable, l'absence de témoin direct et l'absence d'individus sur les vidéo-surveillances.
Les intimés soutiennent, au contraire, aux termes de leurs différentes conclusions, qu'il existe un faisceau de preuve permettant de conclure à l'origine criminelle de l'incendie. Ils relèvent les témoignages concordants du dossier de l'enquête pénale, les images de vidéo-surveillances confirmant l'intervention de tiers sur le site de l'incendie avant son déclenchement ou encore le fait que l'incendie s'est déclaré une nuit de 14 juillet, et contestent la mise à l'écart alléguée de l'hypothèse d'un acte criminel, l'enquête n'ayant simplement pas permis d'identifier les incendiaires et leur mode opératoire.
Sur ce,
La loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents instaure un régime de responsabilité sans faute reposant sur la seule implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation.
A cet égard, il résulte de l'article 1er de ladite loi que celle-ci s'applique " aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ".
Si une interprétation large de la notion d'accident de la circulation a conduit la jurisprudence à admettre que l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2ème, 22 nov. 1995, n° 94-10.046), il en va différemment lorsque l'incendie n'est pas accidentel mais trouve son origine dans un acte de malveillance (Civ. 2ème, 15 mars 2001, n° 99-16.852). Il y a ainsi lieu d'écarter l'application de la loi du 5 juillet 1985 lorsque le caractère volontaire de l'incendie est certain (Civ. 2ème, 8 janv. 2009, n° 08-10.074 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n° 19-19362), étant précisé que comme tout fait juridique, la preuve peut en être rapportée par tous moyens, même par présomption.
En l'espèce, les faits du 15 juillet 2011 ont fait l'objet d'une enquête préliminaire ouverte pour " dégradations volontaires de biens privés par incendie " et plusieurs plaintes " contre inconnu " ont été déposées par des propriétaires de véhicules. Le dossier technique émanant du SRPJ de [Localité 16] transmis le 22 septembre 2011 comporte la mention " Incendie d'origine criminelle".
Le dossier d'enquête pénale comporte notamment le témoignage de M. [CV], vendeur de fruits et légumes, qui est la première personne à avoir appelé les secours. Il a expliqué aux enquêteurs qu'alors qu'il revenait du marché de la gare de [Localité 16], vers 4h45, une Clio blanche comportant à son bord trois individus lui a coupé la route au niveau d'un rond-point situé à côté du magasin Mondial Tissus, l'obligeant à piler, et que s'engageant sur le rond-point, il a avisé un véhicule à l'arrêt avec à son bord deux espagnols qui lui ont demandé d'appeler les pompiers en lui indiquant avoir vu plusieurs jeunes mettre le feu à un véhicule en y jetant une " espèce de bombe " (" una bomba ") avant de prendre la fuite à bord d'une Clio blanche.
Contrairement à ce que suggère la société Generali dans ses écritures, le fait que les témoins directs, dont les propos ont été rapportés, ne parlaient pas français, n'enlève rien à la crédibilité du témoignage de M. [CV], ce dernier expliquant comprendre l'espagnol comme le catalan pour être d'origine catalane.
L'exploitation des images de la caméra de surveillance du magasin Géant Casino donnant à la fois sur le parking et sur l'enseigne Mondial Tissus, a en outre permis d'objectiver la présence d'un véhicule de couleur claire et d'un individu suspect quelques minutes avant l'apparition des premières flammes, et ce, en dépit de la faible qualité de ces images captées de nuit.
Par ailleurs, alors que les éléments recueillis par les services de police ont permis de situer le départ du feu au niveau du véhicule de M. [XW], il a été constaté la présence de débris de verre plus conséquents dans l'habitacle, côté avant droit, qu'à l'extérieur du véhicule, ce qui suggère qu'un objet a pu être jeté à travers la vitre du véhicule. Et un pavé autobloquant a été retrouvé au niveau du siège passager avant. Si M. [XW], qui fait des marchés, a indiqué avoir déjà transporté ce même genre de pavé qu'il utilisait pour tenir un parasol, il a toutefois précisé ne pas pouvoir affirmer que c'était bien le sien.
La cour observe enfin que l'incendie s'est déclaré durant la nuit du 14 juillet, date à laquelle il est habituellement constaté de nombreux incendies volontaires de véhicules, et qu'il s'est propagé à partir d'un véhicule ancien (mis en circulation en 2000) comportant peu d'électronique, à l'arrêt depuis plusieurs heures - M. [XW] ayant déclaré aux enquêteurs avoir garé son véhicule sur le parking à 15h -, ce qui ne permet pas d'envisager une cause intrinsèque au véhicule.
A cet égard, le fait que la police scientifique n'ait retrouvé " aucun vestige de système de mise à feu ou reste de cocktail molotov " n'est pas un élément permettant à lui seul d'écarter l'hypothèse criminelle que l'enquête pénale vient corroborer, tandis que le classement sans suite du parquet, dont le motif n'est pas précisé, n'est pas non plus probant, dès lors que l'infraction a pu ne pas être poursuivie faute d'identification des auteurs.
Ainsi, bien que l'enquête pénale n'ait pas permis d'identifier les incendiaires et leur mode opératoire, les éléments versés aux débats mettent en évidence des indices graves, précis et concordants qui permettant d'établir que l'incendie trouve son origine dans l'acte malveillant d'un tiers. Cette circonstance, exclusive de tout évènement fortuit, ne peut donc faire relever l'indemnisation des dommages de la loi du 5 juillet 1985 applicable aux seules victimes d'accidents de la circulation.
C'est donc à juste titre, et suivant une appréciation exacte des circonstances comme des droits des parties, que le jugement a rejeté l'intégralité des demandes de la société Generali et déclaré en conséquence sans objet les différents appels en garantie formés par la société Axa France Iard et M. [XW] ainsi que par la société Carma et M. [DO].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Generali, au titre de l'action récursoire, et la société AXA France Iard et M. [XW], au titre des appels en garantie, succombant en leurs actions respectives, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En application des articles 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance d'appel seront supportés à hauteur de la moitié par la société Generali, en ce qu'elle est à l'origine de l'appel principal infructueux, et à hauteur d'un quart chacun par la société Axa France Iard et M. [XW] d'un côté, la société Carma et M. [OE] [DO] de l'autre, en ce que ces parties sont à l'origine d'appels en garantie qui en cause d'appel, comme en première instance, se sont révélés sans objet.
Les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre sont admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au titre des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, et selon ce que commande l'équité, les frais irrépétibles seront indemnisés ainsi qu'il suit.
La société Generali, qui a intimé la société Axa France Iard et M. [XW], versera à ces derniers la somme de 10 000 euros.
La société Axa France Iard et M. [XW] seront condamnés à indemniser les parties qu'ils ont fait assigner en appel provoqué dans les termes suivants :
- 1 500 euros à la société Carma et à M. [DO],
- 1 000 euros à la société Pacifica,
- 1 000 euros à la société Avanssur, M. [H] et Mme [RM],
- 1 000 euros à la société Matmut,
- 1 000 euros à la société GMF, MM. [T] et [K],
- 1 000 euros à la société MAAF assurances,
- 1 000 euros à la société Gan assurances et M. [AM],
- 1 000 euros à la société MAIF, Mmes [D] et [U],
- 1 000 euros à la société MACIF et M. [A]
La société Carma et M. [DO] seront condamnés à indemniser la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de M. [M], à leur régler la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Partage les dépens de l'instance à hauteur de :
- 50 % à la charge de la société Generali assurances Iard,
- 25 % à la charge de la société Axa France Iard et M. [XW],
- 25 % à la charge de la société Carma et M. [DO]
Accorde aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, aux termes de conclusions recevables, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Generali assurances Iard à régler à la société Axa France Iard et M. [XW], ensemble, la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard et M. [XW] à régler, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
- 1 500 euros à la société Carma et M. [DO], ensemble,
- 1 000 euros à la société Pacifica,
- 1 000 euros à la société Avanssur, M. [H] et Mme [RM], ensemble,
- 1 000 euros à la société Matmut,
- 1 000 euros à la société GMF, MM. [T] et [K], ensemble,
- 1 000 euros à la société MAAF assurances,
- 1 000 euros à la société Gan assurances et M. [AM], ensemble,
- 1 000 euros à la société MAIF, Mmes [D] et [U], ensemble,
- 1 000 euros à la société MACIF et M. [A], ensemble,
Condamne la société Carma et M. [DO] à régler, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [M].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller pour la présidente empêchée et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/La présidente empêchée ,