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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 20-82.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.156

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° P 20-82.156 F-D N° 1708 EB2 1ER SEPTEMBRE 2020 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 M. C... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8ème section, en date du 17 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur des nullités de procédure et prolongé la détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... N..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. N... a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt criminel le 9 avril 2019. 3. Par ordonnance en date du 6 mars 2020, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé. 4. Le 11 mars 2020, l'avocat de M. N... a été convoqué pour un débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire, fixé le 24 mars 2020 à 14 heures. 5. À cette date, M. N... a comparu seul et a sollicité le renvoi de l'affaire au motif que son défenseur était indisponible. 6. Par ordonnance en date du 24 mars 2020, la détention provisoire de M. N... a été prolongée pour une durée de six mois. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 24 mars 2020 et a constaté que la détention provisoire a été prolongée de plein droit pour une durée de six mois à compter du 9 avril 2020, alors : « 1°/ la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire qui ne vise pas la demande de renvoi adressée par le conseil du mis en examen par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention avant l'audience ni celle faite oralement lors du débat contradictoire par l'intéressé lui-même, qui ne motive pas le rejet de la demande renvoi et a été rendue après un débat contradictoire tenu en l'absence de l'avocat ; que la demande de renvoi n'est soumise à aucune condition de forme et qu'elle est valablement formée jusqu'à l'ouverture des débats par l'avocat ou oralement par l'intéressé lui-même ; que dès lors la demande de renvoi faite par l'avocat et adressée par mail à l'exacte adresse du greffe du juge des libertés et de la détention avant l'heure prévue pour la tenue du débat l'avait valablement saisi, ainsi que la demande orale faite lors du débat contradictoire par l'intéressé lui-même ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise et en la confirmant, l'arrêt attaqué a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble les articles 145 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'article 16 de l'ordonnance n° 2020/303 du 25 mars 2020, qui prévoit que la détention provisoire peut être prolongée de plein droit sans intervention du juge, est contraire à l'article 5 de la Convention européenne, notamment en ce qu'il ne prévoit aucun délai dans lequel le juge devra examiner la prolongation de cette détention ; que dès lors en constatant que la détention provisoire d'C... N... avait été prolongée de plein droit pour une durée de six mois à compter du 9 avril 2020, sans prévoir aucune date à laquelle la nécessité et l'opportunité de cette détention seraient examinées, l'arrêt attaqué a violé l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que la détention provisoire de M. N... venait à expiration le 9 avril 2020 ; qu'en raison de la nullité de l'ordonnance de prolongation du 24 mars 2020, cette détention ne pouvait plus être valablement prolongée par l'arrêt du 17 avril 2020 ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer sa mise en liberté d'office ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 144, 145, et 803-7 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche Vu les articles 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit des deux premiers de ces textes que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi. 10. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. N..., prise du refus non motivé d'un renvoi d'affaire demandé par l'intéressé à l'ouverture du débat contradictoire en raison de l'indisponibilité de son avocat, la chambre de l'instruction relève que, selon les mentions figurant au procès verbal de débat contradictoire du 24 mars 2020, M. N... a sollicité le report de l'audience. 12. Les juges précisent que ce document mentionne que l'intéressé a motivé sa demande par l'indisponibilité de son avocat, retenu en province et qu'il a rappelé que la date d'expiration du titre de détention en cours était le 9 avril 2020. 13. Ils ajoutent que le procès verbal indique que le juge des libertés et de la détention « refuse la demande de report au motif que le conseil du mis en examen n'en a pas fait la demande avant la tenue de l'audience. » 14. La chambre de l'instruction en déduit que le juge des libertés et de la détention a ainsi motivé son refus d'accepter la demande de report du débat contradictoire formulée par la personne mise en examen. 15. L'arrêt mentionne ensuite que si l'avocat de M. N..., dans son mémoire, produit une page d'écran relative à l'envoi, à l'adresse structurelle [...], le 24 mars 2020 à 12h22, d'une demande de report du débat contradictoire, ce message ne comporte aucun objet et il n'est pas établi que le juge des libertés et de la détention a été avisé en temps utile de la demande de renvoi formée par le défenseur de M. N... moins de deux heures avant l'heure prévue pour la tenue du débat. 16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les raisons qui suivent. 17. En premier lieu, la chambre de l'instruction, qui constate qu'aucune réponse n'a été donnée par le juge des libertés et de la détention dans sa décision, prise après un débat contradictoire tenu sans la présence de l'avocat, à une demande de renvoi formulée par la personne mise en examen, ne saurait chercher dans les mentions du procès verbal établi à cette occasion les raisons de ce refus dès lors que la demande, présentée à l'ouverture du débat, était fondée sur des raisons antérieures à celui-ci. 18. En second lieu, le juge des libertés et de la détention qui est saisi d'une demande de renvoi par la personne mise en examen ne peut l'ignorer au seul motif qu'elle n'a pas été précédée d'une démarche de l'avocat. 19. La cassation est dès lors encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 avril 2020 ; DIT que M. C... N... est détenu sans titre depuis le 9 avril 2020 à 00 heure ; ORDONNE sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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