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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-20.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.426

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie française des conseils indépendants "CFCI", société anonyme, dont le siège est à Saint-Maur (Val-de-Marne), 3, rue des deux boulevards, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de M. X..., demeurant à Paris (1er), 20, place Vendôme, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société des Etablissements Nunge, dont le siège est à Reischoffen, Niederbronn-Les-Bains (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Foussard, avocat de la CFCI, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), que la société Etablissements Nunge (société Nunge) a confié à la société Compagnie francaise des conseils indépendants (société CFCI), par contrat du 3 juin 1981, une mission de conseil en organisation d'entreprise et, par contrat du 5 juin suivant, une mission informatique ; que la société Nunge s'est plainte de l'exécution du premier contrat et a demandé la résolution de celui-ci ainsi que paiement de dommages et intérêts d'un montant égal à celui des honoraires versés ; Attendu que la société CFCI reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société CFCI s'était engagée, à l'égard de la société Nunge, à analyser la cause de ses difficultés et à lui proposer des remèdes adéquats ; qu'il n'entrait pas dans sa mission de ne lui proposer que des mesures, fussent-elles inefficaces, supposant une intangibilité de ses structures et de ses méthodes ; qu'il ne lui incombait pas davantage de l'obliger à modifier son mode de gestion ; qu'en reprochant à la société CFCI d'avoir fait des suggestions que la société Nunge ne pouvait suivre, eu égard à ses habitudes, à sa structure et au contexte dans lequel elle poursuivait son activité, sans rechercher si les mesures ainsi suggérées n'auraient pas été efficaces si la société Nunge avait fait en sorte de modifier les conditions dans lesquelles elle exerçait son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'après avoir admis que certains des travaux effectués par la société CFCI avaient été utiles à la société Nunge, la cour d'appel ne pouvait décharger cette société du paiement du prix de ces travaux, sauf à consacrer, à son profit, un enrichissement sans cause ; et alors, enfin, que l'utilité, constatée par l'arrêt attaqué, de certains des travaux effectués par la société CFCI en vertu d'un contrat ultérieurement résolu ouvrait droit, pour l'auteur des travaux, à paiement de leur prix, sur la base des règles de la gestion d'affaires ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1372 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, au vu du rapport de l'expert désigné judiciairement, que, "malgré un dépassement très important du coût de la mission", "l'inadaptation à l'entreprise des solutions envisagées provient du choix, par la société CFCI, d'ingénieursconseils ignorants de la spécificité de l'activité de la cliente et des contraintes qui en découlent" et que la société CFCI "s'est, par suite, mise dans l'impossibilité de fournir à la société Nunge les conseils en organisation de son entreprise qui constituaient la mission convenue par les parties" ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs de la première branche du moyen ; Attendu, en second lieu, qu'ayant prononcé la résolution du contrat du 3 juin 1981, en raison des fautes de la société CFCI, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, seul applicable en l'espèce, à l'exclusion des règles de la gestion d'affaires et de celles de l'enrichissement sans cause, évalué le montant des dommages et intérêts dus à la société Nunge ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CFCI, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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