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Cour de cassation, 10 mai 1993. 91-81.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.694

Date de décision :

10 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me Z... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1991 qui, pour dégradations volontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de détérioration d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui ; "alors, d'une part, que, en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué ne s'est expliqué sur les détériorations d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui imputées au prévenu qui les a toujours niées ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en déclarant le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés aux seuls motifs que seul, il pouvait, avec son fils, avoir un quelconque intérêt à tracer sur le mur du garage litigieux les inscriptions constatées par le constat d'huissier et que l'engin appartenant à Dubois donnait toutes facilités pour opérer le genre "d'intervention" pratiquée au préjudice des époux Y... le 3 août 1987, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun fait susceptible d'être appréhendé au titre de l'article 436 du Code pénal, s'est au surplus déterminée par des motifs hypothétiques qui privent la déclaration de culpabilité de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance les motifs dont elle a déduit que le délit reproché au prévenu était caractérisé en tous ses éléments, y compris matériels, dès lors, d'une part, que par une précédente décision avant dire droit à laquelle l'arrêt attaqué se réfère, les juges ont décrit la consistance des dégradataions reprochées et, d'autre part, qu'ils ne se sont prononcés qu'après avoir analysé les témoignages recueillis ; D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'une insuffisance de motifs, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoire soumis au débat, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-05-10 | Jurisprudence Berlioz