Cour de cassation, 02 octobre 1987. 87-81.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.321
Date de décision :
2 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Françoise,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AGEN, Chambre correctionnelle, en date du 13 février 1987 qui pour infractions aux règles du stationnement payant l'a condamnée à dix neuf amendes de 120 francs chacune ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 44 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article R. 44 alinéa 1er du Code de la route, il appartient au ministre chargé des Transports et au ministre de l'Intérieur de fixer, par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité investie du pouvoir réglementaire ; que d'autre part, selon l'alinéa 3 du même article, les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles dudit Code et qui doivent faire l'objet de mesurers de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises ; qu'enfin, l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 pris pour l'application de l'article R. 44 précité prévoit des " panneaux d'interdiction " qui " marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées et vise notamment un panneau dit " B6 b4 " destiné à marquer " l'entrée d'une zone à stationnement payant " ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour que soit opposable aux usagers une disposition réglementaire instituant une zone à stationnement payant, il est nécessaire que l'entrée de cette zone soit marquée par le panneau B6 b4 prévu à cette fin par l'arrêté susvisé ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Françoise X... a été poursuivie pour dix neuf contraventions aux règles du stationnement payant ;
Attendu que pour écarter l'argument de la prévenue qui soutenait que la zone de stationnement payant où était garé son véhicule, n'était pas signalée par le panneau régulièrement prévu à cette fin, la Cour d'appel relève que les panneaux de signalisation " étaient de type C1 C et non B6 b4 " ; qu'elle constate que ces panneaux sont " réglementaires en ce sens que prévus dans un règlement régulier et explicite puisque portant toutes indications utiles et notamment, la silhouette d'un parcmètre, de telle sorte que l'usager ne peut de bonne foi se méprendre sur la nature de la réglementation, étant précisé qu'il n'est pas prétendu que celle-ci n'ait pas été édictée dans des conditions régulières " ; que la Cour d'appel énonce enfin que " la modification des formes de panneaux ou la description de nouveaux panneaux dans un texte doit en effet être interprétée comme faisant obligation à l'administration de faire apposer les nouveaux panneaux mais, sauf dispositions précises contraires, n'entrainant pas obligation de remplacer tous les panneaux existants " ;
Mais attendu qu'en l'état des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, auxquelles, au moment des faits reprochés au demandeur, n'avaient pas été substituées d'autres dispositions régulièrement publiées conformément aux prescriptions de l'alinéa 1er de l'article R. 44 du Code de la route, la Cour n'a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait sans méconnaître les règles ci-dessus rappelées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'AGEN du 13 février 1987,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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