Texte intégral
N° S 14-88.368 F-N
N° 3406
SC2
1ER JUIN 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. B... Y...,
- Mme E... O...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibées et contre la seconde, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction sur la compétence territorial ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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