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Cour de cassation, 15 décembre 1992. 90-18.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.383

Date de décision :

15 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme société Setimeg, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée société Reha Conseils, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Setimeg, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Reha Conseils, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1990) que la société Setimeg, qui envisageait de réaliser un programme de "Résidences-Services", s'est adressée à la société Reha Conseils (société Reha), spécialisée dans le conseil en communication et publicité ; qu'après l'abandon de son projet la société Setimeg a refusé de régler une facture établie par la société Reha ; que la cour d'appel l'a condamnée au paiement de cette facture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Setimeg fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la société Setimeg s'était insurgée sur la facturation de royalties forfaitaires qui ne correspondaient à aucun service concret, ni à un intéressement sur les réalisations de Setimeg, puisque rien n'avait été en définitive réalisé ; en acceptant purement et simplement les chiffres faisant l'objet de la facture Reha, sans répondre aux conclusions de la société Setimeg qui contestaient non seulement le principe mais également le montant de la demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Reha établissait avoir fourni des prestations, qu'elle a énumérées, la cour d'appel a constaté que la facture litigieuse était intégralement justifiée ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Setimeg fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts alloués à la société Reha à compter du 13 juin 1989, alors, selon le pourvoi, que la capitalisation des intérêts suppose que ceux-ci soient dus au moins pour une année entière ; par suite la cour d'appel ayant fait partir le cours des intérêts à compter du 27 septembre 1988 ne pouvait, sans violer l'article 1154 du Code civil, ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 13 juin 1989 ; Mais attendu que la cour d'appel ayant ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 13 juin 1989 "selon les modalités de l'article 1154 du Code civil" il en résulte que ce chef du dispositif de l'arrêt est ambigu ; que cette ambiguïté pouvant donner lieu à une requête en interprétation en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, il s'ensuit que la voie de la cassation n'est pas ouverte ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Setimeg, envers la société Reha Conseils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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