Texte intégral
23/07/2024
ARRÊT N°289
N° RG 24/01783 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHVG
VS / CD
Décision déférée du 18 Octobre 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 19/4838
M. FAIDHERBE
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV
C/
[X] [P]
[E] [P]
RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4] (Belgique)
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4] (Belgique)
NON REPRESENTE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par requête en date du 22 mai 2024, Maître Tamain, avocat du fonds commun de titrisation Hugo créances IV (le FCT), a saisi la Cour d'une requête en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel du 18 octobre 2023 (RG 19-04838) opposant le FCT à [X] [P] et [E] [P].
Il explique que l'arrêt critiqué n'a pas condamné [E] [P], non comparant, à lui régler la créance du FCT comme l'a été son frère [X] [P].
Il demande la rectification du dispositif de l'arrêt en complétant la condamnation de [X] [P] par la condamnation solidaire de [E] [P].
[E] [P] régulièrement assigné par acte du 17 février 2020 en Belgique n'a pas constitué avocat.
[X] [P] n'a formulé aucune observation sur la requête en erreur matérielle.
Après examen de l'arrêt et de la requête, il s'agit d'une erreur matérielle de la cour qui, à la suite de l'arrêt mixte du 31 mai 2023 relatif à la déchéance du droit aux intérêts du FCT, cessonniaire de la créance de la BNP, et de la nécessité d'établir le décompte de la créance du FCT, a omis de condamner à régler solidairement la créance du FCT, dans l'arrêt du 18 octobre 2023, [E] [P], non comparant et caution solidaire avec son frère [X] [P] au titre des engagements pris par la société [P] auprès de la BNP.
Il convient de faire droit à la demande de rectification en erreur matérielle en rectifiant le dispositif de l'arrêt en ce sens en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour
- Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle
- Dit que le dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2023 RG 19-04838
'Vu l'arrêt mixte du 31 mai 2023,
- condamne [X] [P] à verser la somme de 10.598, 24 euros au FCT
Hugo créances IV venant aux droits de la société BNP Paribas et représenté par la société IQ EQ Management'
est remplacé par :
'Vu l'arrêt mixte du 31 mai 2023,
- condamne [X] [P] solidairement avec [E] [P] à verser la somme de 10.598, 24 euros au FCT Hugo créances IV venant aux droits de la société BNP Paribas et représenté par la société IQ EQ Management'
- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute n°403-2023 et les expéditions de cet arrêt
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
La Conseillère.
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