Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-11.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.424
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Claride, dont le siège est ... (8e), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) la société Grenelle Etoile, dont le siège est ... (8e), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
3°) la société Sofidim, dont le siège est ... (8e), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°) la société JL Décoration, dont le siège est ... le Chartreux (Essonne), prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) M. Didier J..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), syndic de la liquidation des biens de la société Arcadel Bâtiment ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président et rapporteur, MM. L..., Z..., M..., F..., Y..., D..., C..., I...
H..., M. X..., Mlle G..., MM. A..., K..., I...
E... Marino, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat des sociétés Claride, Grenelle Etoile et Sofidim, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société JL Décoration, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que pour condamner les sociétés Claride, Sofidim et Grenelle Etoile, maîtres de l'ouvrage, à payer à la société JL Décoration le coût de travaux qui lui avaient été sous-traités par la société Arcadel Bâtiment, aujourd'hui en état de
liquidation des biens, l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1990), après avoir relevé que les sociétés maîtres de l'ouvrage ont eu connaissance de la présence de la société sous-traitante sur le chantier, qu'une attestation d'assurance lui a été réclamée, que des instructions lui ont été données et que c'est en qualité de sous-traitante que la société JL Décoration s'est vu confier des travaux de parachèvement et en a été réglée directement par les maîtres de l'ouvrage en 1985, retient que ces faits révèlent la volonté non équivoque d'accepter le sous-traitant et que si les maîtres de l'ouvrage n'ont pas été en mesure d'agréer expressément les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément établissant que les maîtres de l'ouvrage avaient agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ou même qu'ils en avaient eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société JL Décoration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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