Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02131 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTR6
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2023, à 15h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [U] [M]
née le 08 juillet 1968 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informée le 24 mai 2023 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 24 mai 2023 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [U] [M] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 22 mai 2023 à 10h35 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 mai 2023, à 10h11, par Mme [U] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par Mme [U] [M] est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure, sachant que contrairement à ce qu'elle affirme, le procès-verbal établi le 20 mai 2023 à 10h05 mentionne que plusieurs interprètes en langue espagnole ont été contactés et qu'ils étaient tous dans l'impossibilité de se déplacer et que le seul fait d'affirmer que l'interprétariat par téléphone cause nécessairement un préjudice car l'interprète à distance ne dispose pas avec lui de la décision qu'il doit notifier mais traduit seulement les propos de l'agent notificateur ne saurait remettre en cause la régularité de la procédure dès lors que l'interprétariat par téléphone est une modalité de notification d'une décision au même titre qu'un interprétariat par personne physiquement présente et qu'en tout état de cause, aucun préjudice spécifique et personnel n'est justifié, sachant qu'au surplus, la réitération de ses droits dans une langue que l'intéressée comprend a été effectuée lors de l'arrivée au centre de rétention et qu'il lui a été remis un document en espagnol.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2023 à 09h50
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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