Cour administrative d'appel de Marseille, 04 octobre 2023. 23MA01032
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01032
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2204105, M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sous le n° 2204106, Mme E B épouse D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2204105,2204106 du 5 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. C et Mme D, représentés par Me Oloumi, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 5 octobre 2022 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 9 août 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer leur situation, et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée par une décision du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, de nationalité russe, relèvent appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes aux fins d'annulation des deux arrêtés du 9 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de leur délivrer une attestation de demande d'asile, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Les requérants font état devant la cour de craintes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie du fait du conflit armé l'opposant à l'Ukraine, liées notamment à leur origine tchétchène et à un enrôlement de force dont M. C pourrait être l'objet. Toutefois les extraits du rapport 2020 de l'association Humans Right Watch et d'un article RFI du 20 juillet 2022 faisant état de conscription forcée reproduits dans leur requête ne sont pas à même, à eux seuls, d'établir que M. C et Mme D encourraient des risques personnels contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme E B épouse D et à Me Oloumi
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2023.
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