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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-10.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.370

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Nasrodin Y..., 2°) Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble à Saint-Maurice (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 avril 1985 par le président du tribunal de grande instance de Créteil qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Bodevin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 17 avril 1985, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer une visite et saisie de documents au domicile de M. et Mme Y... Habib et de M. Pirmamod A... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue en violation des articles R. 7-11-1-1, R. 811-4 et R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 493 et suivants du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dès lors que cette ordonnance ne mentionne pas que le président ait été assisté du secrétaire de sa juridiction, ne comporte pas la signature de ce dernier et ne comporte aucune mention d'où l'on puisse induire cette assistance ; Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'a pas à être rendue en audience publique, et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent la décision d'irrégularité ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'ordonnance d'avoir violé les articles 17 et 496 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les droits de la défense, en ne précisant pas que les intéressés visés par les mesures prescrites et ordonnées à leur insu pouvaient en référer immediatement au magistrat qui les avait prescrites, et en ne précisant pas davantage que la notification des ordonnances comprendrait celle des requêtes avec lesquelles elle formait un tout, aux fins de permettre aux intéressés d'exercer leur droit de lui en référer en connaissance de cause ; Mais attendu, d'une part, qu'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation n'est ouverte contre les ordonnances rendues en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, d'où il suit que les dispositions de l'article 496 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables ; qu'en outre, le président du tribunal n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, d'y mentionner que tout intéressé tient de la loi le droit de solliciter par requête la suspension ou l'arrêt des opérations autorisées ainsi que la constatation de leur irrégularité et leur annulation lorsqu'elles sont achevées ; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance doit faire, par elle-même, preuve de sa régularité, d'où il suit que ni la demande d'autorisation ni les pièces qui y sont jointes n'ont à être notifiées aux personnes intéressées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que l'ordonnance attaquée se borne à retenir que la requête présentée est accompagnée de pièces et documents permettant de présumer que M. Pirmamod X... et son épouse ont commis des agissements tendant à les soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler s'il a été procédé de façon concrète à la vérification du bien fondé de la demande, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 avril 1985, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Créteil ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. le directeur général des Impôts, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Créteil, en marge ou à la suite du ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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