Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°358
DU : 13 septembre 2023
N° RG 21/02519 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXAH
VTD
Arrêt rendu le treize septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 8 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Aurillac (dossier 21/82)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [R]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC (avocat plaidant)
M. [P] [R]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC (avocat plaidant)
M. [F] [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC (avocat plaidant)
APPELANTS
ET :
M. [S] [G]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC (avocat plaidant)
Mme [K] [W] [H] épouse [G]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC (avocat plaidant)
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 24 mai 2023 Madame Virginie THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stépahnie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [S] [G] et Mme [K] [W] [H] épouse [G] sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 15] sur la commune d'[Localité 5] (15), cadastré section ZR n° [Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], acquis des consorts [U] par acte authentique du 13 novembre 2014.
Ces biens sont contigus au ruisseau de [Localité 14] qui sépare leur propriété de celle de [L] [R] aux droits duquel viennent MM. [Z], [F] et [P] [R]. Le terrain de [L] [R], cadastré section ZN n°[Cadastre 3], était donné en fermage à M. [X] [N].
Le 28 novembre 2014, la propriété des époux [G] a été inondée par le ruisseau de [Localité 14], causant des dégâts matériels à leur bien chiffrés par un expert de leur compagnie d'assurance.
Par acte d'huissier du 20 mai 2015, ils ont fait assigner [L] [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aurillac aux fins d'expertise.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 23 juin 2015, M. [M] étant désigné en qualité d'expert.
[L] [R] a sollicité que les opérations d'expertise soient opposables à MM. [D] et [E] [U], auteurs des époux [G].
Par ordonnance du 19 janvier 2016, il a été fait droit à la demande.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 août 2016.
Par acte d'huissier du 22 novembre 2016, M. et Mme [G] ont fait assigner [L] [R] devant le tribunal de grande instance d'Aurillac.
[L] [R] est décédé le [Date décès 11] 2017.
Par actes des 5 septembre 2017 et 3 janvier 2018, les époux [G] ont fait assigner en intervention MM. [Z], [F] et [P] [R] venant aux droits de [L] [R], aux fins de condamnation à réaliser les travaux de remise en état de la berge du ruisseau de [Localité 14] et d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aurillac a :
- débouté MM. [Z], [F] et [P] [R] de leur demande d'expertise avant dire droit ;
- ordonné à MM. [Z], [F] et [P] [R], de procéder aux travaux de reprise des berges se trouvant sur leur bien immobilier situé sur la commune d'[Localité 5], au [Adresse 15] cadastré section ZN n°[Cadastre 3], afin de les remettre au niveau naturel et ce, sous contrôle des services de la Direction Départementale des Territoires du Cantal, sous réserve de tous autres travaux que la direction départementale des territoires pourrait voir utile de faire réaliser pour permettre la remise en état de la berge du ruisseau de [Localité 14] et la suppression de la digue réalisée par [L] [R];
- dit que ces travaux devraient être exécutés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et ce, sous peine d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois ;
- condamné MM. [Z], [F] et [P] [R] à verser à M. [S] [G] et Mme [K] [W] [H] épouse [G] la somme de 32 911,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018 en réparation de leur préjudice matériel, se décomposant comme suit:
' 21 387,37 euros pour la préparation du terrain et l'engazonnement,
' 5 775 euros pour le remplacement des portes de garages,
' 5 061,60 euros pour la restauration des meubles entreposés dans le garage,
' 696,50 euros pour la réparation de l'éclairage extérieur,
- débouté M. et Mme [G] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance;
- condamné MM. [Z], [F] et [P] [R] à verser à M. et Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.;
- débouté MM. [Z], [F] et [P] [R] de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les mêmes aux entiers dépens à concurrence d'un tiers chacun en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire.
Le tribunal a notamment énoncé, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que l'action positive de [L] [R] qui avait construit un merlon le long de la berge de sa propriété était démontrée ; que cette action avait été fautive et que cette faute était en lien direct avec le dommage au domicile des époux [G] le 28 novembre 2014 et consistant en un dégât des eaux dû au débordement du ruisseau du [Localité 14] sur leur bien; que la circonstance selon laquelle les demandeurs avaient connaissance de l'état des risques afférents à leur bien en vertu du contrat de vente n'impliquait pas qu'ils aient entendu assumer les conséquences des dommages causés par l'action de l'homme.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 2 décembre 2021, M. [Z] [R], M. [P] [R] et M. [F] [R] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe en date du 21 avril 2023, les appelants demandent à la cour, au visa de l'article 1384 devenu l'article 1242 du code civil, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
les a déboutés de leur demande d'expertise avant dire droit ;
leur a ordonné de procéder sur leur fonds parcelle ZN n°[Cadastre 3] à des travaux de reprise des berges du ruisseau et suppression d'une digue sous contrôle de la Direction Départementale des Territoires dans un délai d'un mois sous astreinte provisoire de 30 euros par jour pendant un délai de 2 mois,
les a condamnés à payer aux époux [G] la somme de 32 911,47 euros avec intérêts au taux légal depuis le 3 janvier 2018 ;
les a condamnés au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens comprenant les frais d'expertise ;
- en conséquence, statuant à nouveau, les déclarer non responsables de l'inondation survenue dans le terrain et le garage des époux [G] et débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes;
- subsidiairement, ordonner avant dire droit une nouvelle expertise confiée à tel expert qu'il plaira de désigner, disposant de compétences en matière d'hydrogéologie avec pour mission générale de déterminer les causes du sinistre ayant consisté en la survenance de l'inondation du terrain et du garage de la maison [G] ;
- débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, dires et prétentions;
- condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2023, M. [S] [G] et Mme [K] [W] [H] épouse [G] demandent à la cour, au visa des articles 544 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et notamment en leur appel incident, et en conséquence :
- déclarer irrecevables et mal fondés les consorts [Z], [F] et [P] [R] en leur demande de nouvelle expertise judiciaire et en leur appel du jugement ;
- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, préjudice moral qu'ils ont subis et coûts de réfection du bassin endommagé ;
- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel incident ;
- et, en conséquence, réformer le jugement sur les demandes indemnitaires qu'ils ont présentées ;
- condamner les consorts [F], [P] et [Z] [R], solidairement, à leur payer la somme de 5 277 euros à titre de réfection du bassin du jardin de leur propriété ;
- condamner les consorts [F], [P] et [Z] [R], solidairement, à leur payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts de jouissance ;
- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
- condamner les consorts [P], [F] et [Z] [R] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les dépens tant de référé, que les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Rahon.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
Motifs de la décision :
M. [M], expert judiciaire, a conclu le 13 juin 2016 :
- qu'après la crue de 2011, M. [L] [R] avait fait nettoyer sa prairie encombrée de gravats qui avaient été repoussés en bordure du ruisseau de [Localité 14] et en partie basse du terrain ; M. [J] précisait 'j'ai effectivement effectué des travaux pour refaire la berge et nettoyer le pré environ 6 mois après que le ruisseau ait débordé, et ce, à la demande de M. [N]' (sommation interpellative annexe 6), ce qui venait contredire les propos de M. [R] lors de l'expertise du 21 avril 2015 ;
- que les inondations de 2014 visiblement toutes aussi violentes avaient effondré le talus, côté propriété [R], talus qui n'était pas stabilisé, avec pour conséquence la formation d'un barrage déviant le cour d'eau en direction de la propriété [G], entraînant de nombreux gravats et inondant le sous sol de la maison ;
- que M. [R] était seul responsable dans la survenance des désordres, les frères [U] n'avaient aucune responsabilité dans leur survenance.
Dans la partie relative à la détermination des causes des désordres dénoncés par les consorts [G], l'expert a indiqué au vu de photographies faites en 2015 et notamment faites le jour de l'expertise, qu'il apparaissait que la partie supérieure du talus côté propriété [R] est constituée de terre, la partie basse en pierres de différents diamètres. La berge est plus haute que le terrain naturel de la prairie [R], il y a donc eu remblai entre la crue de 2011 et celle de 2014, probablement lors du nettoyage du terrain en 2012. La crue de 2014 a entraîné une partie du talus qui a fait barrage, déviant le cour du ruisseau sur la propriété [G] dont le talus se trouve au niveau de sa prairie.
Les consorts [R] produisent aux débats un rapport d'expertise amiable émanant d'un expert foncier agricole, M. [A], rapport établi le 20 novembre 2017 après une visite des lieux en date du 6 septembre 2016.
Il a tout d'abord établi certains constats :
- il existe sur la parcelle [R] un merlon fait de matériaux et embâcles ayant été entraînés lors de la crue de 2014 puis rassemblés à l'aspect Nord Est à une distance allant de 6 à 10 mètres de la berge du ruisseau de [Localité 14] ; ce merlon n'a pas pu ni ne peut avoir aucune influence sur le cours du ruisseau de [Localité 14] d'autant qu'un fossé parallèle au ruisseau court et permet aux eaux de s'écouler en aval ; entre le ruisseau et le fossé, on trouve un léger talus ayant toujours existé à cet emplacement; le rapport de la DDT en date du 27 février 2015 précise qu'un bourrelet de matériaux pré-existait avant 2011, donc ce merlon n'a eu aucune influence sur le déversement des eaux dans la parcelle [G] ;
- la rive [G] présente un appareillage de pierres et matériaux qui n'aurait pas cette verticalité s'il n'était pas fait de la main de l'homme contrairement à ce que l'on peut voir sur la rive adverse laquelle est en pente et non verticale.
Il fait ensuite valoir que l'expert judiciaire a affirmé que les travaux de nettoyage de la prairie [R] avaient consisté à repousser les matériaux dans la parcelle en bordure du ruisseau, ce qui est faux dans la mesure où le merlon est distant de 6 à 10 mètres de la rive du ruisseau, où il existe un léger fossé entre le merlon et la rive du ruisseau et non en bordure du ruisseau. Il ajoute qu'au jour de sa visite, il n'a pas constaté d'effondrement particulier, ni de barrage sur le lit du ruisseau : il estime que l'expert n'apporte pas la preuve de cet effondrement de la rive [R] qui aurait détourné les eaux vers la propriété [G]. Il poursuit en faisant état du fait que M. [M] n'a pas recherché si les matériaux déversés dans l'enclos [G] puis repoussés, provenaient de la crue de 2011 ou de celle de 2014, il ne s'est pas posé la question de savoir si des travaux avaient été entrepris en suite de la crue de 2011. Enfin, il soutient qu'il paraît naïf de dire, au vu des conséquences et de l'érosion provoquées par la crue de 2011 qu'une rive soit stabilisée et pas l'autre : il est présomptueux d'affirmer que la rive [G] était parfaitement stable alors que la rive [R] ne l'était pas quand on connaît la durée pour reconstituer la végétation des rives d'un ruisseau tempétueux ayant subi un tel bouleversement.
Le tribunal a estimé que ce rapport tardif, non contradictoire, n'apportait aucune information utile de nature à l'éclairer, qu'il ne justifiait pas que soit organisée une nouvelle expertise.
Néanmoins, le conseil des consorts [R] a établi un dire à l'expert en date du 09 juin 2016, faisant état de plusieurs éléments dont certains d'entre eux auraient dû faire l'objet d'une réponse par l'expert judiciaire, notamment sur :
- la localisation précise des travaux de 2011 sur la berge propriété [R], travaux qu'ils contestent, puisqu'il est fait état de la présence d'arbustes au sommet de cette berge qui n'ont pas pu pousser depuis 2011;
- la matérialité des travaux réalisés à la demande des consorts [G] en 2014 ;
- l'absence d'entretien éventuel en amont de manière générale et ses conséquences ;
- l'absence totale de travaux sur la berge [U]-[G] avant 2014 alors même qu'il était versé une attestation d'un pompier faisant état d'une intervention courant mars 2014 chez Mme [U] pour inondation du garage, ce pompier indiquant notamment : 'en cherchant la cause du sinistre, nous constatons que le ruisseau débordait de toutes parts vu que les berges de cette parcelle sont au même niveau suite à la catastrophe de août 2011". Les consorts [R] faisaient ainsi valoir devant l'expert qu'en ne faisant rien pour protéger leur terrain par l'édification d'une digue et d'un mur d'enrochement, les consorts [G] persistaient à s'exposer à des inondations et ils étaient les seuls responsables de cette situation.
Il résulte du rapport du CETE de [Localité 16] établi en septembre 2011 qu'à la suite d'un violent orage en date du 31 août 2011 ayant provoqué une importante crue torrentielle du ruisseau de [Localité 14] affectant le [Adresse 15], la propriété [U] a été touchée, la crue a envahi le sous-sol semi-enterré de la maison où l'eau boueuse a atteint 80 cm de hauteur. La rupture d'une embâcle a été vraisemblablement à l'origine de l'apport massif de matériaux dans la prairie [N] ([R]). Il a été formulé au titre des recommandations la nécessité absolue de procéder à l'élimination des troncs et des branches d'arbres susceptibles de créer de nouvelles embâcles, ce manque d'entretien étant un facteur aggravant des phénomènes d'embâcles et de défluviation lors des crues.
L'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur la réalisation de ces travaux et sur son incidence quant aux conséquences de la crue de 2014.
En outre, les consorts [R] produisent aux débats en pièce n°46, un compte-rendu de visite établi par la Direction Départementale des Territoires du Cantal en date du 29 novembre 2021, les consorts [R] ayant sollicité ce service de l'Etat afin de définir précisément les travaux à réaliser pour la remise en état de la berge du ruisseau de [Localité 14] conformément à la condamnation de première instance prononcée. Il en ressort que l'arasement total du remblai en rive gauche du ruisseau de [Localité 14] pour mettre la berge à niveau du terrain naturel aurait pour conséquence de permettre au ruisseau de changer de lit, tant dans la parcelle ZN [Cadastre 3] (propriété [R]), que dans les parcelles situées à l'aval en rive gauche. Il est conclu que les mesures visant à restaurer le cours d'eau dans un état initial de référence consiste notamment en l'arasement du remblai dans la parcelle n°[Cadastre 3] section ZN à une hauteur maximale identique à celle du terrain naturel en rive droite. De même le remblai existant devra être maintenu dans son état actuel sur une distance de 10 mètres en aval du pont de la route départementale.
Au vu de ces constats, une nouvelle expertise judiciaire s'impose, un expert disposant de compétences en matière d'hydrogéologie sera désigné à cette fin. Malgré le changement indéniable des lieux au vu du temps passé, l'expert après voir visité les lieux, se prononcera notamment au vu de l'ensemble des pièces du dossier.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté MM. [Z], [F] et [P] [R] de leur demande d'expertise avant-dire droit ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder M. [E] [B], expert près la cour d'appel de Riom :
M. [E] [B]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- se faire communiquer tous les documents relatifs au litige, et toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 15] sur la commune d'[Localité 5] ;
- déterminer l'origine et les causes du sinistre du 28 novembre 2014 ayant consisté en la survenance de l'inondation du terrain et du garage de la maison [G] ,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Autorise l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Dit que l'expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d'expertise contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date du rapport d'expertise ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations avant le 31 mars 2024 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat sur demande de l'expert ;
Dit que MM. [Z], [F] et [P] [R] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner au greffe une provision de la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) avant le 15 octobre 2023;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Désigne le président de la chambre commerciale et de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Riom, ou son remplaçant pour effectuer le contrôle des expertises ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties ;
Dit que les dépens seront réservés.
Le greffier La Présidente