Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04873 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPGU
MINUTE: 24/1267
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [P]
né le 03 Octobre 2001 à [Localité 5] (MAROC) (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD
Absent (e) représenté (e) par Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [Z] [P]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 juin 2024
Le 14 juin 2024, le directeur de ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [P].
Depuis cette date, Monsieur [G] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD.
Le 19 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 juin 2024.
A l’audience du 25 Juin 2024, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Monsieur [G] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 19 juin 2024, que Monsieur [G] [P] , patient hospitalisé dans le contexte d’un état d’excitation psychomotrice, présente un délire paranoïde à type de persécution (convaincu que deux hommes veulent le tuer et qu’on est en train de le filmer), avec une thématique mystique et mégalomaniaque à mécanisme intuitif et imaginatif. Il est dans le déni de ses troubles et dans l’opposition aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 19 juin 2024 du Dr [I] que Monsieur [G] [P] a fugué de l’hôpital le 14 juin 2024 pour se rendre chez sa tante avec qui il a été violent ; il a été ramené aux urgences et a de nouveau fugué. Le patient n’a pas réintégré le service.
A l’audience de ce jour, Monsieur [G] [P] étant toujours en fugue, n’est pas présent mais est rprésenté par son conseil qui s’en rapporte à la décision du tribunal.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Juin 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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