Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 768/24
N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGI4
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
25 Février 2022
(RG 19/00172 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association FONDATION SAINTE MARIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Avril 2024
Madame [K] [F] a été engagée, en qualité d'agent de soins, par la FONDATION SAINTE-MARIE, à compter du 3 mars 2003.
Aucun contrat de travail n'ayant été régularisé à cette époque, la relation de travail a donc nécessairement pris la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Suivant avenant du 29 avril 2015, la rémunération de Madame [F] a été augmentée.
Selon avenant du 31 mars 2017, Madame [K] [F] a été positionnée au poste d'aide soignante coefficient 351.
Le 18 octobre 2018, Madame [K] [F] a reçu, en main propre, une convocation à entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, fixé au 26 octobre 2018.
Madame [K] [F] s'est rendue à cet entretien, en étant assistée. Par lettre recommandée du 6 novembre 2018, reçue le 8 novembre suivant, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants:
« Vous êtes salariée de l'EHPAD Fondation Sainte-Marie de Douai, sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'auxiliaire de soins. Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment chargée de dispenser des soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'un résident ou d'un groupe de résidents.
Nous vous rappelons les événements qui ont été portés à notre connaissance et qui nous ont conduits à vous convier à cet entretien.
En date du 16 octobre 2018, une résidente (Mme H.) est venue dans le bureau de Monsieur [S] pour lui signaler que durant la nuit qui précédait (du 15 au 16/10/18), vous lui aviez délibérément confisqué le dispositif 'appel malade' ce qui l'avait empêché de pouvoir entrer en contact avec l'équipe soignante durant la nuit. Dans l'hypothèse où un incident serait survenu, elle se serait donc retrouvée dans l'impossibilité de prévenir qui que ce soit. Vous avez donc intentionnellement mis cette résidente, vulnérable, et dépendante, en danger en lui retirant le seul moyen d'alerte et de communication à sa disposition.
Vous avez prétendu lors de l'entretien du 26 octobre 2018 avoir changé la résidente aux alentours de 6 heures du matin et assuré ne pas avoir retiré le dispositif. Pourtant la résidente a confirmé les propos qu'elle avait tenus à Monsieur [S] le 16 octobre, en précisant que vous aviez volontairement placé le dispositif appel malade hors de portée de sorte qu'elle ne puisse l'utiliser.
Elle a également révélé que lorsqu'elle sollicitait votre intervention à son chevet durant la nuit, vous aviez pour habitude de la sermonner à votre arrivée dans la chambre. Nous ne pouvons cautionner un tel comportement. En effet, dans le cadre de vos fonctions, vous avez le devoir de faire preuve en toutes circonstances de douceur, d'amabilité, de délicatesse, et de vigilance à l'égard des personnes âgées accueillies dans votre établissement d'affectation.
Le même jour, aux alentours de 08h30, Monsieur [S] a été interpellé par plusieurs membres de l'équipe soignante qui l'ont averti que Mr E., résident de l'établissement, a été retrouvé nu dans son lit le matin-même en ajoutant que celui-ci portait simplement une protection. A l'occasion d'un échange avec Monsieur [S], Mr E. a relaté qu'il vous avait contacté durant la nuit pour vous avertir que sa protection et ses vêtements étaient souillés.
Au lieu d'effectuer un change complet, vous vous êtes contentée de lui ôter les vêtements mouillés et de lui remettre une nouvelle protection, sans prendre le soin de le revêtir, Monsieur E. a donc passé le reste de la nuit dévêtu et s'est légitimement plaint auprès de Monsieur [S] d'avoir « en froid ».
Nous vous rappelons que vous êtes censée veiller au bien-être des résidents dont vous avez la charge et de vous soucier de leur confort, ce qui ne semble pas avoir été le cas ce jour-là. Vous avez soutenu lors de votre entretien que le résident s'était dévêtit seul et qu'il n'avait jamais demandé à ce que vous lui remettiez un tee-shirt.
Par ailleurs, vous avez tenu des propos inacceptables envers une résidente, Mme D. à l'occasion d'un change de nuit. Vous vous êtes adressée à elle de manière totalement inappropriée en tenant les propos suivants : « serrez les fesses pour ne pas faire pipi ! ». Lors de l'entretien, vous avez expliqué à Monsieur [S] que vous aviez simplement demandé à la résidente de se retenir d'uriner pendant que vous réalisiez le change et qu'il s'agissait seulement d'une mesure de précaution. La résidente a pourtant confirmé à Monsieur [S] la teneur de vos propos en ajoutant qu'elle avait été très gênée et blessée par votre langage inadapté.
Plusieurs membres du personnel (Mme [N], Mme [J]), ont également découvert le même jour que des barrières (système de contention) avaient été installées autour du lit des résidents (Mme D et Mr L) alors qu'il n'existe, à ce jour, aucune prescription médicale et que ces dispositifs n'étaient pas nécessaires. Ces initiatives personnelles, prises dans l'unique but de contenir l'agitation et limiter la déambulation, ont fortement perturbé les résidents concernés. Nous vous précisons que les dispositifs de contention sont à utiliser avec réserve et uniquement sous prescription médicale après évaluation de l'état physique et mental du résident (ses besoins, ses capacités, sa lucidité, sa taille et son agitation). L'utilisation inadéquate des dispositifs de contention peut avoir des conséquences cliniques très graves.
En effet, de nombreux accidents surviennent lorsque le résident tente de sortir de son lit malgré les barrières en place : blessures, chutes, asphyxies suite au piégeage de la tête, du cou ou du thorax dans la barrière. Il apparaît donc que vous avez une nouvelle fois mis des résidents en danger en faisant preuve d'imprudence et d'irréflexion.
De plus, Mme D., résidente, a été retrouvée le 16 octobre 2018 matin par [R] [J], aide-soignante, avec un bleu au niveau de la joue gauche. Il s'avère que vous étiez chargée d'assurer la surveillance des résidents durant la nuit qui précédait et qu'aucun signalement ni traçabilité n'a été effectué sur le logiciel de soins TITAN.
Enfin, certains résidents ont exprimé à des membres de l'équipe soignante leur mécontentement et déploré le fait que vous ne respectiez pas leur mode de vie en les astreignant à se coucher tôt. Vous avez même incité vos collègues à ne pas écouter les souhaits des résidents et les baller dans leur lit. Nous vous signalons que votre manque d'empathie et votre attitude impitoyable à l'égard de nos résidents peuvent légitimement être assimilées à de la maltraitance. En effet, vous négligez le rythme et les habitudes de vie du résident. Nous vous rappelons que le respect des rythmes de vie est fondamental quel que soit le type de prise en charge et que vous êtes supposée respecter le droit dont disposent nos résidents de dormir à l'heure souhaitée.
Par requête en date du 5 novembre 2019, Madame [K] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins de contester le licenciement dont elle avait fait l'objet et de solliciter en conséquence la condamnation de la FONDATION SAINTE MARIE à lui payer les sommes suivantes :
- 35 588,32 €, nets de CSG-CRDS pour la fraction supérieure à 6 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 711,72 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 448,54 € à titre d'indemnité de préavis, outre 444,85 € à titre de congés payés afférents ;
- 1 233,80 € au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 123,38 € à titre de congés payés afférents.
-2 400€ à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 4.448,34 € à titre d'indemnité de préavis outre 444,83 € au titre des congés payés y afférents,
- 8.711,72 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.233,80 € au titre de la mise à pied conservatoire,
- 28.915,51 € au titre des dommages et intérêts,
-1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association FONDATIOON SAINTE MARIE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 juin 2022, la FONDATION SAINTE MARIE demande à la cour de:
A titre principal
-dire et juger le licenciement pour faute grave de Madame [F] fondé,
-débouter Madame [F] de toutes ses demandes,
-condamner Madame [F] à payer à la FONDATION SAINTE MARIE une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de permière instance, et la même somme au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
-condamner Madame [F] aux dépens,
-condamner Madame [F] à rembourser à la FONDATION SAINTE MARIE la somme de 12.792,55 euros correspondant aux créances revêtues de l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire
-requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réeelle et sérieuse,
-statuer ce que de droit sur l'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés,
-condamner Madame [F] à payer à la FONDATION SAINTE MARIE une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner Madame [F] à payer à la FONDATION SAINTE MARIE une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
-condamner Madame [F] aux dépens,
-condamner Madame [F] à remboursser à la FONDATION SAINTE MARIE la somme de 12.792,55 euros correspondant aux créances revêtues de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 septembre 2022, Madame [F] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai le 25 février 2022,
Y ajoutant,
- Condamner la FONDATION SAINTE-MARIE à payer à Madame [K] [F] la somme de 3000 € à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de cloture a été rendue le 15 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mai a été mise en délibéré au 28 juin2024.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En premier lieu, il est fait grief à Madame [F] d'avoir confisqué le dispositif d'appel malade d'une résidente dans la nuit du 15 au 16 octobre 2018 et de la sermoner de façon habituelle lors de ses interventions. A l'appui de ce grief, l'employeur verse aux débats le rapport que l'infirmière coordinatrice, Madame [X], a adressé à Monsieur [S], directeur de l'établissement le 18 octobre 2018, ainsi qu'une attestation de cette infirmière. Dans ce rapport et dans son attestation, Madame [X] explique que la résidente, Madame H, est venue en fauteuil roulant dans son bureau lui signaler qu'en début de nuit, Madame [F], l'aide soignante de nuit,, lui avait supprimé son appel malade, qu'elle lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de faire ça, que l'aide soignante n'a pas répondu et a quitté le logement. Elle indique que la résidente lui a demandé de ne pas intervenir car elle avait peur des représailles, mais que sa réponse a été claire « je ne peux pas laisser passer une faute » et il n'y aura pas de représailles. Madame [X] ajoute que la résidente a été mise en danger, car elle n'avait pas la possibilité de prévenir.
Le médecin de l'établissement, le docteur [C] [Y], atteste qu'en octobre 2018, la résidente concernée dont il est précisé l'identité « présente des troubles de l'humeur avec une forte angoisse, quelques troubles neuro-cognitifs : elle est totalement incontinente, a une protection en permanence. Elle est en fauteuil roulant et ne peut se lever, ni se déplacer seule, ni se laver ni s'habiller. Elle a une aide totale à la toilette et à l'habillage ».
Madame [F] conteste avoir supprimé le dispositif malade de la patiente en affirmant qu'elle a d'ailleurs répondu à son appel et que les mentions portées sur le logiciel Titan - dont elle sollicite les relevés depuis la lettre de contestation de son licenciement du 8 novembre 2018- permettraient de le vérifier. L'employeur qui ne produit pas les relevés de ce logiciel pour la nuit litigieuse ne s'explique pas sur ce point. Il ressort cependant de cette lettre que le logiciel Titan est renseigné par les aides-soignantes elles-mêmes de sorte que les indications qui y sont portées par Madame [F] sur ses propres diligences ne sont pas susceptibles à elles-seules de remettre en cause les affirmations de l'infirmière coordinatrice concernant les plaintes de la résidente sur la suppression de son dispositif malade. S'il n'est pas démontré que Madame [F] a habitude de sermoner la résidence, la suppression du dispositif d'appel est établie.
Il est également reproché à madame [F] d'avoir laisser dénudé un résident dans la nuit du 15 au 16 octobre 2018. Madame [F] soutient que le patient a déjà été retrouvé nu par d'autres salariés, et qu'il se déshabille parfois tout seul.
Cependant, dans son rapport adressé à Monsieur [S], directeur de l'établissement, l'infirmière coordinatrice explique que le matin, elle a été interpellée par trois salariés, Madame [N] (aide soignante), Monsieur [H] (aide médico-psychologique) et Monsieur [I] ( infirmier), qu'elle a ainsi constaté qu'un résident était nu dans son lit, qu'il portait juste une protection, qu'elle a interrogé le résident qui lui a indiqué que dans la nuit, il avait sonné car il était mouillé, que l'aide soignante de nuit, Madame [F]
lui avait enlevé son tee shirt qui était humide, avait changé sa protection, mais qu'elle ne lui avait pas remis une autre tee shirt, qu'il le lui avait demandé et qu'elle avait refusé de l' habiller, qu'il avait passé toute la nuit tout nu, et qu'il avait eu froid. Madame [X] précise que Monsieur [I] lui a indiqué que ce n'était pas la première fois, qu'un tel événement se produisait.
Le médecin de l'établissement mentionne à propos de ce résident qu'il présente un déficit intellectuel important à la suite d'une maladie infectieuse contractée lors de son enfance, que ses performances sont donc faibles mais qu'il ne présente pas de trouble neuro-cognitif caractérisé, qu'il se déplace seul en fauteuil roulant, qu'il est totalement incontinent, qu'il a une aide importante à l'habillage, mais qu'il sait signaler et dire ce qui ne va pas.
Il en résulte qu'il est établi que le résident qui a été retrouvé nu par les aides soignantes du matin a affirmé que c'est madame [F] qui, après l'avoir déshabillé car il était mouillé, a refusé de lui remettre un tee shirt bien qu'il le lui ait demandé.
Madame [F] soutient avoir fait l'objet d'un complot de la part de Madame [N] et certains de ses collègues. Cependant, si dans les attestations qu'elle verse aux débats, plusieurs collègues indiquent que Madame [N] exerçait à l'encontre des autres salariés des pressions et menaces en se servant de son statut de salarié protégé, et qu'elle serait ainsi à l'origine de licenciement de certains salariés, aucune de ces attestations ne remet en cause la réalité des déclarations du résident, telle qu'elles ont été rapportées par Madame [X]. Il en est de même de l'échange via messenger entre Madame [N] et Madame [O]. Ce grief est donc établi.
Il est également fait reproché à Madame [F] d'avoir tenu des propos inacceptables envers une résidente, Mme D. à l'occasion d'un change de nuit, et de s'être adressée à elle de manière totalement inappropriée en tenant les propos suivants : « serrez les fesses pour ne pas faire pipi ! Le rapport de Madame [X] indique que lors d'un change de nuit, une des résidente s'est plainte de ce que Madame [F] lui a dit de « serrer les fesses pour ne pas faire pipi ». Elle précise que cette résidente ne voulait pas lui en parler car elle a peur des représailles. Ce grief repose ainsi sur les déclarations de la résidente.
Madame [F] verse aux débats l'attestation de Madame [D], qui indique que lorsqu'elle effectuait le change de cette résidente avec Madame [F], il était demandé à la résidente de se retenir le temps du change. Cette attestation n'est pas de nature à remettre en cause les déclarations de la résidente sur les termes employés à son égard par Madame [F]. Le grief est donc considéré comme établi.
Il est encore fait grief à Madame [F] de ne pas respecter le rythme de vie des résidents en les obligeant à se coucher tôt. Sur ce point, Madame [X] indique seulement que « Mme [F] n'a aucun respect des modes de vie des résidents qui désirent se coucher plus tard car elle a dit à plusieurs AS : il ne faut pas les écouter, il faut les baller dans leurs lits ».
Le rapport de Madame [X] qui ne contient aucune précision sur les résidents concernés, et leur rythme de vie n'est pas suffisant pour établir la réalité de la faute reprochée à Madame [F], qui explique que compte tenu des effectifs, certains résidents sont couchés à une heure très tardive. Ce grief n'est pas établi.
Il est également reproché à madame [F] la présence de barrières de contention autour des lits de deux résidents, alors qu'aucune prescription médicale ne le permettait ainsi que l'absence de signalement de plusieurs hématomes sur l'une des résidentes qu'elle était chargée de surveiller. Le rapport de Madame [X] confirme que des barrières avaient été placées autour du lit de résidents sans aucune justification, ainsi que le fait que l'aide soignante du matin a trouvé une résidente avec un hématome sur le visage qui n'avait pas été signalé. Cependant, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir l'absence de signalement par Madame [F] d'un hématome sur la résidente concernée, puisqu'il produit seulement la transmission effectuée par Madame [V] le 16 octobre 2018 à 13h, soit bien après la fin du service de Madame [F], indiquant que Madame D présente plusieurs hématomes un sur la tête, sur la joue, sur le poignet. De même, la preuve de l'imputabilité de la pose de barrières de contention à Madame [F] n'est pas rapportée. Ces deux griefs ne sont donc pas établis.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les griefs établis suffisent par leur gravité à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et à justifier son licenciement pour grave. L'ancienneté de la salariée importe peu à cet égard. Madame [F] sera donc déboutée de ses demandes au titre du rappel de salaires pendant la mise à pied, de l'indemnité de licenciement, de préavis, et de congés payés, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur la demande de remboursement des sommes perçues par Madame [F] correspondant aux créances revêtues de l'exécution provisoire
Le présent d'arrêt vaut titre de restitution à la FONDATION SAINTE MARIE des sommes perçues par Madame [F] au titre des créances revêtues de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 février 2022 par le conseil des prud'hommes de Douai. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de restitution de la somme de 12 792,55 euros formée par la FONDATION SAINTE MARIE.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, Madame [K] [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de débouter la FONDATION SAINTE MARIE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
-infirme le jugement rendu le 25 février 2022 par le conseil des prud'hommes de Douai en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-dit le licenciement pour faute grave de Madame [F] justifié,
-la déboute de toutes ses demandes, au titre de l' indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, des rappels de salaires sur la période de mise à pied conservatoire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute la FONDATION SAINTE MARIE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Madame [F] aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC