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Cour de cassation, 04 février 1997. 96-85.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.601

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Miguel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 août 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des PYRENEES-ORIENTALES sous l'accusation de complicité de contrefaçon de pièces de monnaie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60 ancien du Code pénal, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Miguel Y... devant la cour d'assises sous les accusations de complicité de contrefaçon de fausse monnaie et d'entente établie en vue de ce crime ; "aux motifs que Miguel Y... ne reconnaissait que sa participation au transport de la presse depuis Lyon à la demande de Jean-Marie X... en décembre 1993; il ne niait pas que Christian Z... et Jean-Marie X... lui avaient parlé de fabrication de pièces mais c'était eux et il n'était pas personnellement intéressé; il n'avait pas le sentiment de transporter quelque chose d'interdit et il n'avait jamais vu une telle machine de toute sa vie; que la teneur des écoutes téléphoniques interdit de prononcer non-lieu au motif exposé dans son mémoire d'une méconnaissance de l'utilisation future ; "alors que l'arrêt de la chambre d'accusation contient à peine de nullité l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation; qu'en se déterminant ainsi, sans constater la connaissance qu'aurait eue Miguel Y... au moment du transport de la presse de l'utilisation future de celle-ci, la chambre d'accusation n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Miguel Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de contrefaçon de pièces de monnaie ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-04 | Jurisprudence Berlioz