Texte intégral
N° RG 24/07113 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4MQ
Nom du ressortissant :
[O] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [J]
né le 05 Août 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [V] [C], interprtète en langue arabe et expert près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 septembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [O] [J] du centre pénitentiaire de [Localité 4] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 17 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon en répression de faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt , la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 22 avril 2024 par l'autorité administrative et notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, dont l'accusé de réception a été signé le 25 avril 2024.
Par requête enregistrée le 9 septembre 2023 à 14 heures 33 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 26, [O] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention notamment au regard de la menace pour l'ordre public, le défaut de base légale de la décision de placement en rétention, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et la menace pour l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 septembre 2024 à 18 heures 31, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [O] [J],
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète du Rhône,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [J],
- ordonné la prolongation de la rétention de [O] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
[O] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2024 à 12 heures 12, en excipant du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, de l'insuffisance de motivation de la décision et du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2024 à 10 heures 30.
[O] [J] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [O] [J], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [J], qui a eu la parole en dernier, dit qu'il a fait des erreurs et qu'il s'en excuse, mais qu'il veut respecter l'obligation de quitter le territoire français. Pourtant, aucune chance ne lui a été laissée de partir de lui-même à sa libération. Il précise que son épouse enceinte vit en Italie. Il ajoute que c'est trop dur en rétention, il s'est fait frapper par plusieurs personnes hier au point qu'il a été conduit aux urgences et que le médecin lui a donné 30 jours d'ITT. Sa langue est tellement gonflée qu'il ne peut plus manger. Il ne souhaite cependant pas changer de bloc, même s'il doit mourir.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.»
L'article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.»
Il est notamment admis que si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité de la mesure d'éloignement qui constitue le fondement de l'arrêté de placement en rétention, il doit néanmoins s'assurer de son existence et de son caractère exécutoire, afin de vérifier que la décision de placement en rétention n'est pas dépourvue de base légale.
En l'espèce, [O] [J] estime que l'obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle a été prise la décision de placement en rétention n'est pas exécutoire, car le délai de départ volontaire de 30 jours pour quitter le territoire français, qui lui a été notifié le 25 avril 2024, n'est pas encore arrivé à expiration, s'étant trouvé suspendu de plein droit pendant le temps de sa détention.
Il y a d'abord lieu d'observer qu'il n'est pas discuté par [O] [J] que le délai de départ volontaire de 30 jours a commencé à courrir le 25 avril 2024, date à laquelle il s'est vu notifier la mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 avril 2024.
Il convient par ailleurs de relever, à l'instar du premier juge, que [O] [J] n'invoque aucun fondement textuel à l'appui de ses affirmations selon lesquelles ce délai de 30 jours n'a pas couru durant son incarcération du 17 mai 2024 au 9 septembre 2024.
Dès lors, en l'absence de disposition légale prévoyant une suspension de plein droit du délai de départ volontaire en cas de placement sous écrou, ce moyen d'irrégularité devait être rejeté, comme l'a pertinemment retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [O] [J] fait valoir que la préfète du Rhône n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas être en possession d'un document d'identité ou de voyage ou de ne pas avoir entrepris de démarches pour quitter le territoire français, alors qu'il a sollicité une aide au retour volontaire auprès de l'OFII le 22 avril 2024 afin d' être soutenu par l'Etat français dans ses démarches pour repartir dans son pays d'origine. Il expose par ailleurs que la préfète du Rhône indique qu'il est sans domicile fixe, alors qu'il est hébergé à une adresse connue de l'administration puisqu'elle lui a notifié l'obligation de quitter le territoire à ce domicile.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- que [O] [J] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il ressort de l'étude de sa situation administrative que celui-ci est sans domicile fixe en France et qu'étant en situation irrégulière sur le territoire, il se trouve sans emploi et sans ressources,
- que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré dès le 17 mai 2024 et condamné à la même date par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt,
- que [O] [J] a également été condamné par le même jugement à une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans,
- qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative telle que prévue à l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et que bien qu'il déclare être suivi sur le plan psychologique, prendre un traitement médicamenteux, souffrir de stress, d'anxiété et avoir mal au dos, il ne ressort pas pour autant d'éléments de vulnérabilité susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention,
- qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pendant sa rétention administrative.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [O] [J] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision sont conformes à celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il sera ainsi souligné que les renseignements qui figurent dans la décision critiquée concordent avec ceux portés sur la fiche pénale de [O] [J], qui mentionne sa condamnation pénale et indique également qu'il est sans domicile fixe, aucune adresse n'ayant par ailleurs été déclarée par celui-ci lors de sa levée d'écrou. Ils ne sont pas non plus en contradiction avec les observations écrites de l'intéressé recueillies le 30 juillet 2024 avec l'assistance d'un interprète par téléphone et l'évaluation de son état de vulnérabilité réalisée au même moment, ces documents précisant pour l'un, qu'il aimerait aller en Allemagne ou en Suisse où vit sa maman, pour l'autre qu'il a mal au dos, un suivi psychiatrique, ainsi qu'un traitement pour le stress et l'anxiété.
La circonstance selon laquelle l'autorité administrative n'a pas spécifiquement fait état du dépôt le 22 avril 2024, par [O] [J], d'une demande d'aide au retour volontaire ne saurait s'analyser en un défaut de motivation de la décision, dans la mesure où cette seule démarche est en elle-même insusceptible de caractériser l'existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, alors même que [O] [J] ne justifie ni même n'allègue qu'il s'est effectivement inscrit dans ce dispositif après avoir formalisé sa demande auprès de l'OFII, sachant que même à supposer que le processus ait bien été initié, il s'est nécessairement trouvé interrompu du fait de son incarcération moins d'un mois plus tard.
Il en découle que le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision ne pouvait prospérer, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Sur le moyen pris du caractère disproportionné du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
L'article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[O] [J] estime que son placement en rétention n'apparaît nullement nécessaire, puisque sa demande d'aide au retour démontre sa volonté de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'il est hébergé à une adresse connue de l'administration qui lui a notifié la mesure d'éloignement à cette adresse.
Comme déjà relaté supra, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a édicté la décision de placement en rétention, [O] [J] n'avait même pas évoqué l'existence d'un lieu d'hébergement, sa fiche pénale et sa fiche de levée d'écrou mentionnant au contraire qu'il est sans domicile fixe ou sans adresse déclarée, de sorte que la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en retenant que [O] [J] ne justifie pas d'une résidence stable et effective en France.
Il sera en tout état de cause observé que les documents qu'il produit en cause d'appel confirment qu'il ne dispose d'une solution d'hébergement pérenne, puisqu'il se prévaut uniquement d'une domiciliation postale auprès d'une structure associative et que dans le courrier de l'OFII lui ayant été remis lors du dépôt de sa demande d'aide au retour du 22 avril 2024, il est indiqué 'vous êtes actuellement sans hébergement'.
Il a par ailleurs d'ores et déjà précédemment été relevé que le seul dépôt d'une demande d'aide au retour au volontaire n'est pas en lui-même de nature à établir l'existence de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement en l'absence d'éléments objectifs démontrant que le demandeur s'est bien inscrit dans le projet proposé par l'OFII, sachant que le dossier comporte la preuve incontestable que ce processus n'a en tout état de cause pas pu se poursuivre du fait du comportement délictueux de l'intéressé à l'origine de son incarcération le 17 mai 2024 à l'issue d'une procédure de comparution immédiate.
Il doit encore être noté que la préfète du Rhône a caractérisé avec suffisance la menace pour l'ordre public que représente [O] [J], en se fondant sur sa condamnation pénale récente à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ainsi qu'à peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans.
Dans ces circonstances, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure ne sera pas non plus accueilli.
Dès lors, à défaut d'autre grief invoqué, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA