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Cour de cassation, 22 mai 1997. 94-44.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.170

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Volback, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Volback, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rambouillet, 20 janvier 1994), M. X... a été engagé le 7 février 1992 en qualité de technicien par la société Volback; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 mars 1993; qu'il lui a été versé une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire; que prétendant qu'il devait recevoir, à titre complémentaire de l'indemnité de préavis, le montant d'un deuxième mois de salaire, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Volback fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer un complément d'indemnité de préavis, alors selon le moyen, d'une part qu'en se bornant à se référer aux mentions de la lettre d'engagement, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 35 de la convention collective nationale du commerce de gros et 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1-a de l'avenant n°2 de la convention collective nationale du commerce de gros que ne peuvent prétendre à la qualification de technicien que les salariés exerçant, soit des responsabilités hiérarchiques à l'égard d'autres employés, soit des fonctions hautement qualifiées comportant des responsabilités équivalentes à celles des agents de maîtrise; qu'en considérant que M. X... pouvait prétendre à la qualification de technicien sans préciser si ses fonctions remplissaient l'une ou l'autre de ces conditions, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de la convention collective et l'article 1134 du Code ciivl; alors enfin, que dans ses écritures d'appel, la société Volback faisait valoir que M. X... dont le coefficient hiérarchique était de 130, ne pouvait revendiquer la qualification de technicien puisque la convention collective du commerce de gros évaluait à 212 le coefficient minimum correspondant à cette qualification; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen déterminant le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que M. X..., recruté comme technicien exerçait des fonctions correspondant à cette classification; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Volback aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-22 | Jurisprudence Berlioz