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Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-15.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.846

Date de décision :

24 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aspac, dont le siège est à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Patrick X..., demeurant à Lyon (7e) (Rhône), 43, cours Gambetta, 2 / de M. Y... D'Anna, demeurant à Lorette (Loiret), 19, lotissement Les Bruyères, 3 / de la société Centre d'affaires tour Crédit lyonnais (CATCAL), dont le siège est à Lyon (3e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Boullez, avocat de la société Aspac, de Me Thomas-Raquin, avocat de MM. X... et D'Anna et de la société Centre d'affaires tour Crédit lyonnais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1992), que la société Aspac, ayant pour objet la fourniture de prestations de services pour la création d'entreprises, notamment les formalités de constitution, domiciliation, location de bureaux, assistance, secrétariat et comptabilité, a, le 3 juillet 1987, conclu avec MM. X... et d'Anna, un contrat de franchise exclusive de services pour la création et le fonctionnement d'entreprises dans le secteur de Lyon-Part Dieu pendant une durée de cinq ans en contrepartie d'un droit d'entrée et d'une redevance mensuelle de six pour cent du chiffre d'affaires ; qu'en 1987, les franchisés ont créé la société Centre d'affaires tour Crédit lyonnais (société CATCAL) pour exercer l'activité franchisée ; que MM. X... et d'Anna, ainsi que la société CATCAL ont assigné la société Aspac en résiliation du contrat pour défaut des prestations ; que la société Aspac a reconventionnellement demandé la résolution du contrat pour inexécution des obligations contractuelles ; Attendu que la société Aspac fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat de franchise à ses torts exclusifs alors, selon le pourvoi, que la résolution du contrat de franchise aux torts du franchiseur suppose que soit caractérisée la carence de ce dernier dans la transmission du savoir-faire, indispensable à la mise en oeuvre de la prestation franchisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que les prestations franchisées, exercées effectivement par le franchisé, à savoir la location de bureaux à la journée, ne requéraient pas un savoir-faire particulier, et estimer, cependant, que le savoir-faire transmis par le franchiseur était insuffisant pour effectuer lesdites prestations ; qu'en statuant ainsi, et en prononçant la résolution du contrat de franchise aux torts du franchiseur sans caractériser la défaillance de ce dernier, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1184 du Code Civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat avait pour objet la franchise de services pour la création et le fonctionnement d'entreprises, que le franchiseur s'engageait à transmettre le savoir-faire par un stage initial, la remise d'un manuel opérationnel régulièrement mis à jour et des réunions et qu'il avait fourni au franchisé des manuels contenant des connaissances succinctes en matière juridique, commerciale et comptable ainsi que quelques renseignements et procédés techniques, tels que des modèles d'actes juridiques ; que, retenant de ces constatations et appréciations que le franchiseur n'avait transmis au franchisé qu'un savoir-faire dépourvu d'originalité, que ce dernier était en mesure d'acquérir par ses propres moyens et qui était manifestement insuffisant pour lui permettre d'effectuer les prestations franchisées qui nécessitaient une parfaite maîtrise des techniques juridiques, comptables, financières et commerciales, ce qui l'avait obligé à limiter son activité à la location de bureaux qui ne nécessitait aucun savoir-faire particulier, c'est en motivant sa décision, hors toute contradiction, que la cour d'appel a décidé la résolution du contrat aux torts exclusifs du franchiseur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. X... et d'Anna et la société CATCAL sollicitent l'allocation d'une somme de dix mille francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société ASPAC, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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