Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mars 2009. 08-12.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.768

Date de décision :

24 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2007), que la société civile immobilière 25 avenue Saint-Barnabé (la SCI), maître de l'ouvrage, a, par un marché d'entreprise principal conclu à forfait le 30 septembre 1997, chargé la société Bec construction de la réalisation d'un groupe d'immeubles ; qu'à la suite du refus de règlement par la SCI du solde de son marché et du prix des travaux supplémentaires, la société BEC construction, aux droits de laquelle se trouve la société R2C, l'a assignée en paiement ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1793 du code civil ; Attendu que pour condamner la SCI à payer à la société R2C le prix de travaux supplémentaires, l'arrêt retient qu'il convient de départager les parties au regard des dispositions de la norme P 03-001 de septembre 1991 faisant partie des documents contractuels régissant les rapports entre les parties, qu'en application de cette norme, le maître de l'ouvrage n'ayant pas notifié à l'entrepreneur, dans le délai prévu, le décompte définitif des travaux, il est tenu au paiement du mémoire devenu définitif de l'entrepreneur, comprenant notamment le montant de travaux supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les règles établies par la norme AFNOR ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales et que la SCI contestait devoir régler les travaux supplémentaires, sans relever l'existence d'une autorisation écrite donnée par cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la SCI à payer à la société R2C la somme de 21 960,28 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir qu'elle était créancière de l'entrepreneur, au titre des travaux qu'elle avait fait exécuter aux frais de celui-ci pour lever les réserves émises à la réception de l'ouvrage, et que cette créance venait se compenser intégralement avec sa dette envers celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI à payer à la société R2C les sommes de 292 279,95 euros, 71 290,56 euros et 21 960,28 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 12 octobre 2001, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société R2C aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société R2C ; la condamne à payer à la SCI 25 avenue de Saint-Barnabé la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat aux Conseils pour la SCI avenue de Saint-Barnabé PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le mémoire de la société BEC CONSTRUCTION du 28 mai 1999 était devenu définitif, faute pour la SCI 25 AVENUE SAINT BARNABE de lui avoir notifié le décompte général définitif des travaux dans le délai de 60 jours de l'article 17-6-2 de la norme P 03-001 et d'AVOIR en conséquence condamné la SCI 25 AVENUE DE SAINT BARNABE à payer à la société R2C les sommes de 292 279,95 et 71 290,53 euros, outre intérêts ; AUX MOTIFS QU'il convient de départager les parties au regard des dispositions de la norme P 03-001 de septembre 1991 qui faisait partie des documents contractuels régissant les rapports entre les parties ; qu'il est incontestable que le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la société BEC CONSTRUCTIONS le décompte définitif des travaux dans le délai de 60 jours de l'article 17-6-2 de la norme P 03-001 ; que le décompte définitif établi par le maître d'oeuvre n'a pas été notifié à la société BEC par la SCI maître de l'ouvrage, comme l'exige l'article 17-6-2 de la norme AFNOR ; qu'aucun effet juridique ne peut être attaché à ce document ; qu'il ne peut donc être reproché à la société BEC de ne pas l'avoir contesté dans le délai de 30 jours de l'article 17-6-3 ; qu'il est ainsi établi que le mémoire de la société BEC CONSTRUCTIONS du 28 mai 1999 est définitif, faute par la SCI de lui avoir notifié le décompte général définitif des travaux dans le délai de l'article 17-6-2 de la norme P 03-001 ; qu'il y a lieu en conséquence de faire application de l'article 18-4-4 de la norme et de faire droit aux demandes de la société R2C ; 1°) ALORS QUE l'article 17.6.2. de la norme AFNOR P 03-001, dans sa version applicable à la cause, se borne à préciser que le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif des sommes dues dans un délai de 60 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, sans prévoir de sanction, l'article 18.4.4 de la même norme prévoyant que ce n'est qu'à compter de l'expiration d'un délai de 90 jours partant de la réception du mémoire définitif de l'entrepreneur que le maître de l'ouvrage est tenu de payer les sommes indiquées par l'entrepreneur dans ce mémoire ; qu'en jugeant que la SCI AVENUE DE SAINT-BARNABE, maître de l'ouvrage, était tenu de payer les sommes indiquées par l'entrepreneur dans son mémoire, dès lors qu'elle n'avait pas notifié à ce dernier de décompte définitif à l'expiration du délai de 60 jours prévu par l'article 17.6.2 précité, la Cour d'appel a dénaturé les articles susvisés de la norme AFNOR précitée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le décompte définitif des travaux peut être valablement adressé par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a derechef dénaturé l'article 17.6.2 de la norme AFNOR P 03-001, en violation de l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI 25 AVENUE DE SAINT BARNABE à payer à la société R2C les sommes de 292 279,95 et 71 290,53 euros, outre intérêts ; AUX MOTIFS QU'il convient de départager les parties au regard des dispositions de la norme P 03-001 de septembre 1991 qui faisait partie des documents contractuels régissant les rapports entre les parties ; qu'il est incontestable que le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la société BEC CONSTRUCTIONS le décompte définitif des travaux dans le délai de 60 jours de l'article 17-6-2 de la norme P 03-001 ; que le mémoire de la société BEC CONSTRUCTIONS du 28 mai 1999 est définitif, faute par la SCI de lui avoir notifié le décompte général définitif des travaux dans le délai de l'article 17-6-2 de la norme P 03-001 ; qu'il y a lieu en conséquence de faire application de l'article 18-4-4 de la norme et de faire droit aux demandes de la société R2C ; ALORS QUE les règles établies par la norme Afnor ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales de l'article 1793 du Code civil ; qu'en condamnant la SCI 25 AVENUE SAINT BARNABE au paiement d'un surcoût et de travaux supplémentaires, sans relever que ce supplément de prix ou ces travaux auraient été autorisés par écrit, quand ce dernier contestait devoir un quelconque supplément de prix, dès lors qu'il ne pouvait être tenue de payer plus que le prix forfaitairement convenu en application de l'article 1793 du Code civil (conclusions de la SCI en date du 24 août 2007, p. 5 et suiv., développements subsidiaires, et p. 13 et suiv., § 2°), la Cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI 25 AVENUE DE SAINT BARNABE à payer à la société R2C la somme de 21 960,28 euros, outre intérêts ; AUX MOTIFS QU'il convient de départager les parties au regard des dispositions de la norme P 03-001 de septembre 1991 qui faisait partie des documents contractuels régissant les rapports entre les parties ; qu'il est incontestable que le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la société BEC CONSTRUCTIONS le décompte définitif des travaux dans le délai de 60 jours de l'article 17-6-2 de la norme P 03-001 ; que le mémoire de la société BEC CONSTRUCTIONS du 28 mai 1999 est définitif, faute par la SCI de lui avoir notifié le décompte général définitif des travaux dans le délai de l'article 17-6-2 de la norme P 03-001 ; qu'il y a lieu en conséquence de faire application de l'article 18-4-4 de la norme et de faire droit aux demandes de la société R2C ; ALORS QUE lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; que la SCI 25 AVENUE DE SAINT BARNABE faisait valoir, en cause d'appel, qu'elle ne saurait être tenue de payer la somme de 21 960,28 euros, correspondant au solde de la situation 19 bis, à la société R2C dès lors qu'elle était elle-même créancière de l'entrepreneur, au titre des travaux qu'elle avait fait exécuter aux frais de celui-ci pour lever les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage, et que cette créance venait se compenser intégralement avec la dette invoquée par la société R2C (conclusions en date du 24 août 2007, p. 15, § 3°) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-24 | Jurisprudence Berlioz