Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/01375
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01375
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1379
N° RG 24/01375 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWUZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 Décembre à 14h45
Nous, C.DARTIGUES, magistrate placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2024 à 12H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [I]
né le 21 Novembre 1991 à [Localité 1](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 25 décembre 2024 à 15 h 54 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 Décembre 2024 à 9h45, assistée de C.DELVER, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [Z] [I], qui n'a pas demandé à comparaître
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 décembre 2024 à 12h13 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [Z] [I].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 25 décembre 2024 à 15h55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de motivation de la décision administrative.
Monsieur [Z] [I] n'a pas comparu à l'audience du 26 décembre 2024 à 9h45,
La Préfecture n'a pas comparu à l'audience du 26 décembre 2024 à 9h45,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision administrative ne mentionne pas le fait que M. [Z] [I] a déclaré être le père d'un enfant de cinq ans actuellement placé à l'aide sociale à l'enfance. Si elle n'a pas vérifié les déclarations de M. [Z] [I] sur ce point, cet élément ne saurait en tout état de cause être considéré comme un élément déterminant à ce stade de la procédure qui aurait changé la nature de la décision.
En effet, il ressort également de l'arrêté de placement que M. [Z] [I] est de nationalité marocaine, en situation irrégulière. Il a fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2018 et du 29 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectés. Il ne justifie d'aucune ressource. Il fait l'objet de trois fiches SIRENE. Il ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité, ni d'aucun handicap. Il constitue en outre une menace pour l'ordre public. Il a en effet été condamné par la Cour d'Appel de Toulouse le 21 août 2024 pour des faits de port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime en récidive et détention non autorisée de produits stupéfiants en récidive. Il a commis les infractions reprochées deux mois après sa sortie de détention.
Par conséquent le moyen selon lequel la décision administrative n'est pas assez motivée est inopérant au regard de l'ensemble de ces éléments développés, l'enfant de M. [Z] [I] étant en outre pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il ressort surtout de ces éléments que M. [Z] [I] n'offre pas les garanties de représentation suffisantes sur le territoire français permettant d'éviter un risque de soustraction et l'administration a pris une décision proportionnée en le plaçant en rétention.
Par conséquent le moyen selon lequel la décision administrative n'est pas assez motivée est inopérant et la décision de première instance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [I] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 24 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Z] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C.DARTIGUES.
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