Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/08034 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG6F
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [P]
Me LUNEAU
EPS [3]
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [O] [P]
Actuellement hospitalisée EPS [3]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, avocat choisi
et assistée de Mme [T] [E], interprète assermentée en langue ukrainienne
APPELANTE
ET :
EPS [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
A l'audience publique du 08 Décembre 2023 où nous étions assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [P], née le 17 août 1973 à [Localité 4] (Ukraine) fait l'objet depuis le 17 novembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] à [Localité 2], sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 21 novembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 novembre 2023 par le conseil de Madame [O] [P].
Madame [O] [P] et l'établissement [3] à [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 4 décembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 6 décembre 2023, en présence de l'interprète, à huis clos, sur demande de Madame [O] [P].
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [3] à [Localité 2] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [O] [P] a soulevé des irrégularités relatives à l'absence d'interprète et au caractère irrégulier de la notification des décisions.
Madame [O] [P] a été entendue en dernier et a dit qu'elle n'avait pas de troubles du comportement, ni d'alimentation, qu'elle prenait les médicaments qu'on lui donnait, qu'elle avait trouvé un logement chez un homme qui peut héberger des ukrainiens et toucher l'aide de l'Etat, qu'elle avait signé un contrat avec la chambre d'hôtel jusqu'à fin décembre, que c'était sa première hospitalisation, qu'elle était arrivée en France le 18 mars 2022 et que l'affaire avait été montée de toutes pièces par rapport à ses troubles alimentaires.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l'absence d'interprète
L'article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Il ressort du dossier que le certificat médical initial a été « traduit car la patiente ne s'exprime pas en français (patiente ukrainienne mais qui sait parler le français) » et le certificat médical des 24 heures précise que « l'anamnèse est difficile à retracer chez une jeune femme ukrainienne en France depuis mars 2022 qui ne parle que partiellement français et anglais ». Par ailleurs, un interprète dans la langue choisie par la patiente était non seulement présent lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention mais également lors de l'entretien médical dans le cadre de l'avis médical motivé du 24 novembre 2023. La présence de l'interprète n'a pas modifié les constatations médicales, les médecins relevant que le discours de la patiente restait incohérent, et l'interprète lors de l'audience devant le premier juge ayant relevé lors de la traduction que la patiente n'était parfois pas claire dans son propos. Dés lors, même à considérer qu'une irrégularité soit constituée, il n'est pas suffisamment démontré qu'elle ait fait grief à la patiente. De plus, Madame [O] [P] a bénéficié d'un interprète pour l'audience d'appel et elle a pu s'exprimer en présence de son avocat. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen.
Sur le caractère irrégulier de la notification des décisions
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Il ressort du dossier que la décision d'admission a été prise le 17 novembre 2023, que, le 18 novembre 2023, une tentative de remise d'un formulaire des droits et voies de recours a été effectuée par Madame [K] [R], IDE (soit infirmière diplômée d'état), qui n'a pas pu être faite du fait d'un refus ou d'une impossibilité de signer, que la décision d'admission n'a pu être notifiée du fait de l'état clinique du patient le 20 novembre, avec la signature [B][N] IDE, que si le nom n'est pas détaillé, il s'agit d'une IDE (infirmière diplômée d'état), de sorte qu'il ne peut être soutenu que les personnes ayant notifiées les décisions ne sont pas connues. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 17 novembre 2023 et les certificats suivants des 18, 20 et 24 novembre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [O] [P]. Le certificat du 4 décembre 2023 du docteur [S] indique : « patiente hospitalisée pour troubles du comportement et perte de poids dans le cadre d'une méfiance envers son entourage.
Ce jour : plus calme, moins réticente qu'en début d'hospitalisation, demande à utiliser Google translate, alors qu'avant elle disait que les traductions étaient truquées.
Demandes centrées sur des inquiétudes somatiques.
En évoquant les éléments ayant mené à cette hospitalisation et sa confiance en l'équipe (elle pensait que celle-ci était en lien avec des Russes) le ton monte et elle fait des doigts d'honneur. Il n'y a pas encore de conscience des troubles. Elle refuse toujours de s'alimenter ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Le certificat du 6 décembre 2023 du docteur [D] indique : « patiente hospitalisée pour des troubles du comportement.
Ce jour, le contact reste de médiocre qualité. Elle s'oppose toujours activement aux soins et ne s'alimente que de façon très sélective et insuffisante, ceci dans un contexte de vécu délirant persécutif (pense que nous sommes des russes, qu'elle est prisonnière politique et que nous essayons de l'empoisonner avec les médicaments et la nourriture). Toute sortie du service exposerait à un risque de fugue ou de passage à l'acte hétéro-agressif. Elle ne dispose plus de logement à l'heure actuelle puisque renvoyée de son hôtel en raison des troubles du comportement ».
Ces deux avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [O] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [O] [P] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du conseil de Madame [O] [P] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
V. MAILHE Juliette LANÇON
LE GREFFIER LECONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment