Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-83.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.618
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me ANCEL, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hélène épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1988, qui l'a condamnée, pour vols, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de vol ; "alors que tout arrêt doit contenir des motifs et notamment exposer les circonstances de fait caractérisant l'infraction reprochée au prévenu ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer de façon générale que la prévenue opérait des soustractions frauduleuses de billets de banque de 100 à 200 francs au préjudice de clients de la Trésorerie auxquels elle remettait des liasses incomplètes, sans faire état d'aucun cas précis dans lequel de tels agissements se seraient produits, la cour d'appel n'a pas caractérisé légalement les soustractions frauduleuses reprochées à la prévenue et n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "et alors que la simple référence, sans autre précision, aux éléments recueillis par l'information est insuffisante à caractériser l'infraction reprochée à un prévenu ; qu'une décision de condamnation doit comporter en elle-même les circonstances de fait nécessaires à la justifier ; qu'il n'appartient pas à la chambre criminelle de rechercher dans le dossier de l'information ces circonstances de fait ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne contient aucun exposé des circonstances de fait précises dans lesquelles les faits reprochés à la prévenue se seraient produits, et mentionne seulement qu'il résulte de la procédure, des débats, des déclarations de deux collègues de travail et des dépositions de 13 témoins auprès du magistrat instructeur que la prévenue opérait des soustractions frauduleuses ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la légalité de sa décision ;
" Attendu que, pour infirmer la décision de relaxe des premiers juges et déclarer Hélène X... épouse Y... coupable des vols énumérés dans l'ordonnance de renvoi, comportant les indications utiles de leurs dates et de leurs montants, et de l'identité des victimes, la cour d'appel, après s'être référée "aux déclarations précises et concordantes de deux collègues de travail de la prévenue, ainsi qu'aux dépositions de 13 témoins entendus par le magistrat instructeur lui-même", énonce que la susnommée, employée en qualité de caissière à la trésorerie de Saint-Jean-de-Luz, opérait des soustractions frauduleuses de billets de banque au préjudice de clients de cette trésorerie, et expose la manière habituelle d'opérer de la prévenue, qui remettait aux administrés des liasses de billets incomplètes "après avoir fait mine de constituer ces liasses avec des billets comptés par le client" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, et d'où elle a tiré sa conviction de la culpabilité de la prévenue, s'est fondée sur les circonstances de fait, permettant de caractériser l'ensemble des éléments constitutifs des délits de vol retenus, sans encourir les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
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