Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Stéphanie PHILIPPE
Vice-Président
N° RG 24/06142 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE3H
Minute n° 24/00344
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
Le 02 Septembre 2024,
Nous, Stéphanie PHILIPPE, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 17 juillet 2024,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Eure et Loir en date du 01 septembre 2024, reçue le 01 septembre 2024 à 10h09 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours
Vu les avis donnés à M. [I] [X] [B], à M. le Préfet d’Eure et Loir , à M. Le procureur de la République, à Me Félix JEANMOUGIN, avocat choisi ou de permanence
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [2] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [X] [B]
né le 12 Février 1997 à (IRAK)
de nationalité Irakienne
Assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. le Préfet d’Eure et Loir, dûment convoqué,
Par l’intermédiaire de M. [S] [W] [G], interprète en langue kurde, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Strasbourg, par le truchement téléphonique
Mentionnons que M. le Préfet d’Eure et Loir, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les articles L 741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Félix JEANMOUGIN en ses observations.
M. [I] [X] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance en date du 05 juillet 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 02 août 2024.
Le Juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance en date du 02 août 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 02 septembre 2024.
- Sur le moyen tiré de l’absence de l’une des conditions légales pour une troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les troisièmes prolongations de rétention administrative :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.
Ainsi, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, le conseil de monsieur [I] [X] [B] fait valoir que la procédure serait irrégulière faute pour la préfecture d’établir que l’un des critères de prolongation de rétention prévus à l’article L.742-5 du CESEDA serait satisfait.
Il ressort des pièces produites au soutien de la demande de prolongation de rétention administrative que monsieur [X] [B] est en rétention administrative depuis le 03 juillet 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention en date du 05 juillet 2024, confirmée par ordonnance du premier président en date du 09 juillet 2024 et d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours, par décision du juge des libertés et de la détention en date du 02 août 2024, confirmée par ordonnance du premier président en date du 06 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par ledit article.
Les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont aucunement remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que monsieur [X] [B] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.Par ailleurs, le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
A la lecture des éléments produits par la préfecture et notamment le courriel du 21 août 2024, adressé par celle-ci au consul général, il apparaît qu’elle reste dans l’attente d’un retour des autorités consulaires irakiennes, saisies d’une demande de reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d’un laissez-passer et relancées à ces fins.
Il est donc établi qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une identification et une reconnaissance positives de l’intéressé et partant justifier de la délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé. La préfecture ne justifiant dès lors pas d’une obtention rapide des documents de voyage, il s’ensuit que cette condition légale posée pour une troisième prolongation n’est pas remplie en l’état.
Il convient enfin de relever que la préfecture ne se prévaut pas de la disposition selon laquelle “le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public”, de sorte qu’il ne saurait être considéré que ce critère puisse en l’occurrence servir de fondement à une éventuelle troisième prolongation de rétention.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet d’Eure et Loir es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Condamnons M. le Préfet d’Eure et Loir, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Félix JEANMOUGIN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 1] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Septembre 2024 à 18h36
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 02 Septembre 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Félix JEANMOUGIN
le 02 Septembre 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [I] [X] [B], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en kurde
le 02 Septembre 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [S] [W] [G], interprète en langue kurde, par le biais du truchement téléphonique
le 02 Septembre 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 02 Septembre 2024 à Heures
Le greffier,
Reçu copie
à Heures
Le Procureur de la République
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