Texte intégral
[N] [E]
C/
S.A.S. APEX INTERNATIONAL
Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Septembre 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKMC
APPELANTE :
Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES :
S.A.S. APEX INTERNATIONAL Société par Actions Simplifiée au capital social de 1.940.000,00 €, immatriculée au RCS DIJON sous le N° 343 108 098, prise en la personne de son représentant légal en fonction demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. CEAPR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de la société CEAPR (la société) en date du 10 juin 2024 formant incident de procédure en ce qu'elle demande de déclarer caduque la déclaration d'appel, de déclarer l'appel irrecevable et irrecevables les conclusions et pièces de l'appelante ainsi que le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme [E] (l'appelante) en date du 19 septembre 2024 portant demande d'irrecevabilité de l'incident, de rejet des demandes de la société et du paiement des sommes de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'absence de constitution d'avocat par la société Apex international (Apex) dans le délai requis,
Vu le jugement du 20 novembre 2023,
Vu la déclaration d'appel du 21 décembre 2023,
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que les conclusions de l'appelante qui rappelle en première page les références du dossier en visant la chambre sociale, sont expressément adressées au conseiller de la mise en état, page 2, en ce qu'il est indiqué : 'il plaira au conseiller de la mise en état', peu important que la référence au conseiller de la mise en état ne soit pas reprise dans le dispositif de ces conclusions, dès lors qu'il n'existe aucune ambiguïté sur leur destinataire.
Sur la qualité à agir de la société :
Par ailleurs, l'appelante soutient que la société est dépourvue d'intérêt à agir. Elle rappelle que la société Apex n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel, que cette société a le même président et le même siège social que la société CEAPR et que le litige est divisible dès lors la société CEAPR n'a pas formé d'appel en garantie contre Apex, nonobstant la condamnation solidaire demandée.
Elle ajoute que la société n'a ni droit ni qualité à prétendre que l'acte d'appel serait nul et qu'elle ne peut plaider par procureur.
Cependant, force est de constater que les deux sociétés ont été attraites par Mme Mme [E] devant le conseil de prud'hommes, qu'elle a interjeté appel contre ce jugement, qu'elle a conclu contre ces deux sociétés en qualité d'intimées, qu'elle formule, dans ses conclusions d'appel, que des demandes de condamnations solidaires à l'encontre de ces deux sociétés en soutenant l'existence d'une situation de co-emploi.
Il en résulte, et peu important l'absence d'appel en garantie de la société à l'encontre d'Apex, que le litige est indivisible et que la société à un intérêt à obtenir, non par la nullité, mais la caducité de la déclaration d'appel.
Sur la déclaration d'appel :
L'article 902 du code de procédure civile dispose que : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat...'
Il est jugé qu'il résulte des articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que l'appel est formé par une déclaration remise au greffe et qu'il est attesté de cette remise, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, par un avis électronique de réception adressé par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, dont l'édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
La caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile est encourue lorsque l'appelant, plutôt que de signifier ce récapitulatif à l'intimé non comparant, a fait signifier un autre document, qui ne confirme pas la réception par le greffe de l'acte d'appel.
En l'espèce, la société rappelle qu'Apex, co-intimée, n'a pas constitué avocat dans le délai prévu par l'article 902 précité et que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à cette société, la signification faite à la société Apex comportant l'avis adressé par le greffe à la société CEAPR afin qu'elle se constitue et non la déclaration d'appel laquelle, au surplus, n'est pas jointe à cette signification.
Elle soutient donc que la déclaration d'appel comportant la date et l'heure de réception par le greffe n'a jamais été signifiée à Apex.
Elle ajoute que le litige est indivisible en ce que l'appelante forme des demandes à l'encontre des deux sociétés tenues solidairement, en raison d'une situation de co-emploi.
La caducité de la déclaration d'appel entraînerait donc, selon elle, l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'appelante à l'encontre de la société.
L'appelante rappelle le processus prévu par l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la déclaration d'appel électronique, que le document signifié à Apex correspond à la déclaration d'appel, seul acte émanant du greffe de la cour, peu important l'absence d'heure qui n'est pas une mention obligatoire, et que le greffe n'a pas adressé l'avis prévu à l'article 902 alinéa 3 de sorte qu'elle a pris l'initiative de faire signifier cette déclaration en même temps que ses écritures.
Il convient de relever que l'absence d'avis de faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée n'ayant pas constitué avocat n'a pas d'incidence, en l'espèce, dès lors que l'appelante a pris cette initiative le 18 avril 2024.
La société ne conteste pas cette signification mais seulement le document qui a été signifié.
La déclaration d'appel a été effectuée par voie électronique en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Les articles 3 à 6 de l'arrêté JUST2002909A du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel pris pour l'application des articles 748-1 et suivants et 930-1 du code de procédure civile, décrivent la procédure applicable pour les actes et donc pour la déclaration d'appel.
L'article 8 dispose que : 'Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier'.
En l'espèce, l'appelante produit un document à l'audience valant signification de la déclaration d'appel et de conclusions qui, selon l'avocate de la société, ne lui pas été remis.
La cour a été destinataire le 3 juin 2024, d'un document intitulé signification d'une déclaration d'appel et de conclusions daté du 18 avril 2024 à la requête de Mme [E] et à destination de la société Apex. Toutefois, ce document est incomplet en ce qu'il ne comporte que les trois premières pages et la modalité de remise l'acte à Mme [X], responsable administrative de la société Apex, qui affirme être habilitée à recevoir copie de l'acte.
Il n'est donc pas possible de connaître les documents effectivement délivrés à la société Apex, dès lors que l'acte de signification indique qu'il comporte 29 feuillets.
De même, on ne peut se référer au document remis par le conseil de l'appelante à l'audience faute d'avoir été communiqué au préalable au conseil de la société.
En conséquence, avant dire droit, il conviendra à l'appelante de communiquer au greffe de la chambre sociale et au conseil de la société le contenu intégral de la signification effectuée le 18 avril 2024 à la demande de l'appelante et à destination de la société Apex, dans le délai précisé ci-après.
Il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:
- Dit que la société CEAPR a qualité et intérêt à agir et donc à former une incident tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;
AVANT DIRE DROIT SUR LES AUTRES DEMANDES:
-Dit que Mme Mme [E] remettra au greffe de la chambre sociale et au conseil de la société CEAPR, avant le 1er octobre 2024 midi, l'intégralité de l'acte de signification (29 feuillets) dressé le 18 avril 2024 par la société Reflex, commissaires de justice à [Localité 3], à la requête de Mme [E] et à destination de la société Apex international ;
- Dit qu'il appartiendra à la société CEAPR, si elle entend conclure à nouveau, de le faire avant le 8 octobre 2024, midi, et à Mme [E] avant le 15 octobre 2024, midi ;
- Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incidents de mise en état du 17 octobre 2024 à 9 heures 30 ;
- Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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