Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-19.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.746
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. P..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit :
1 / de Me F..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic de la copropriété Résidence Marbella, 50, rue du Général Leclerc à Deauville, et aux droits duquel vient la société Blond Béatrix,
2 / de la société civile immobilière Castel Saint-Clair, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
3 / de la société Quillery, dont le siège est Agence du Havre, rue Paul Doumer à Harfleur (Seine-maritime), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
4 / de Mme Aimée Y...,
5 / de M. Henri J...,
6 / de Mme Q..., épouse L...,
7 / de M. G... et Mme N...,
8 / de M. et Mme O..., intervenants aux lieu et place de Mme Beau,
9 / de M. Guy Z...,
10 / de M. K...,
11 / de Mme M...,
12 / de Mme Cécile veuve X...,
13 / de M. A... et Mme E...,
14 / de Mme B... veuve D...,
15 / de M. H... Chelveder,
16 / de Mlle Marie C...,
17 / de M. Paul I..., copropriétaires de la Résidence Marbella, 50, rue du Général Leclerc à Deauville (Calvados), défendeurs à la cassation ;
La société Quillery a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 mars 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Boulloche, avocat de M. P..., de Me Foussard, avocat de la copropriété Marbella, représentée par la société Blond Béatrix, de Me Odent, avocat de la société Quillery, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 9 juillet 1992), qu'invoquant un précédent arrêt du 20 juin 1991 qui avait fixé les indemnités dues en réparation de leur préjudice résultant des travaux de construction d'un immeuble voisin réalisés pour le compte de la société civile immobilière Castel Saint-Clair, maître de l'ouvrage, sous la maitrîse d'oeuvre de M. P..., architecte, par la société Quillery, entrepreneur, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Marbella et plusieurs copropriétaires ont présenté une requête en interprétation de cet arrêt à fin d'adjonction aux indemnités allouées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "qu'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ne vise et n'analyse, même sommairement les conclusions de l'architecte sur demande d'interprétation signifiées et déposées le 5 juin 1992, antérieurement à l'audience des débats du 9 juin 1992 ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision, la cour d'appel a exposé, en y répondant, les moyens invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que M. P... et la société Quillery font grief à l'arrêt de décider que "les requérants sont fondés à solliciter le règlement des indemnités qui leur ont été allouées en ajoutant la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'expert avait entendu le faire dans son rapport", alors, selon le moyen, "1 ) qu'en application des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile, les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celui-ci ; qu'ayant, par son arrêt du 20 juin 1991, accordé à la copropriété et aux copropriétaires des indemnités hors taxe, la cour d'appel, qui, sous couvert d'interprétation, décide que ces indemnités sont allouées en ajoutant la taxe sur la valeur ajoutée, a violé les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les parties demanderesses en interprétation de l'arrêt du 20 juin 1991 ayant, dans leurs conclusions antérieures à cet arrêt, demandé des condamnations hors taxe, l'arrêt attaqué, qui, par interprétation, décide que les sommes allouées le sont en ajoutant la taxe, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 3 ) que l'arrêt du 20
juin 1991 ayant rejeté toutes autres demandes des parties, avait, au cas où le syndicat de copropriété et les copropriétaires auraient sollicité des condamnations incluant la taxe, tranché le litige par sa décision définitive fixant des indemnités hors taxe, qui ne pouvait, sans violation de l'article 1351 du Code civil, être modifiée sous couvert d'interprétation" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires avaient fait valoir, dans leur requête en interprétation, que l'arrêt du 20 juin 1991 avait accueilli leur demande sans préciser qu'il s'agissait d'évaluation hors taxe, la cour d'appel, qui a justement retenu qu'il résultait des motifs de cet arrêt qu'il avait adopté la dernière évaluation de l'expert incluant la taxe sur la valeur ajoutée, a, sans modifier l'objet du litige, ni excéder ses pouvoirs, ni porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. P... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Marbella la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. P... aux dépens du pourvoi principal, la société Quillery aux dépens du pourvoi provoqué et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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