Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[K]
C/
[B], [D], S.A.R.L. RS CONTROLE TECHNIQUE
Répertoire Général
N° RG 24/00461 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEBT
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Expédition exécutoire le : 29 Janvier 2025
à : Me Perdu
à : Me Chivot
à : Me Hermend
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [K]
né le 05 Novembre 2004 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. RS CONTROLE TECHNIQUE (SIREN 912 855 913)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
Monsieur [P] [B]
né le 13 Septembre 1983 à [Localité 9] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS
- INTERVENANT VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 7 novembre 2024 délivrée par Monsieur [R] [K] à Monsieur [W] [D] et la SARL RS CONTROLE TECHNIQUE, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 15 janvier 2025.
Monsieur [R] [K] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL RS CONTROLE TECHNIQUE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, de débouter Monsieur [R] [K] de ses demandes, fins et prétentions fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;Mettre les dépens à la charge de Monsieur [R] [K] ;A titre subsidiaire, donner acte à la société RS CONTROLE TECHNIQUE de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [R] [K] sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;Le débouter de ses autres demandes, fins et prétentions ;Réserver les dépens ;
Monsieur [P] [B], intervenant volontaire, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
En tout état de cause, juger Monsieur [P] [B] recevable en son intervention volontaire ;A titre principal, annuler l’assignation de Monsieur [R] [K] ;A titre plus subsidiaire, donner acte à Monsieur [P] [B] de ses protestations et réserves ;
Monsieur [W] [D], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [P] [B] à laquelle aucune des parties ne s’oppose.
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
L'article 760 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
L'article 761 3° du même code prévoit que les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros.
L'article 56 4° du même code prévoit que l'assignation contient à peine de nullité l'indication et les modalités de comparution devant la juridiction et précise que faute par le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit prononcé contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Monsieur [P] [B] invoque la nullité de la présente assignation faisant valoir que, compte tenu du prix de vente du véhicule de 3.500 euros, il est manifeste que la demande d’expertise porte sur une obligation (garantie des vices cachés) dont le montant ne peut excéder 10.000 euros et que l’assignation aurait donc dû indiquer les modalités de comparution applicables en l’absence de représentation obligatoire par avocat. Il ajoute que l’absence de comparution de Monsieur [W] [D] lui fait grief, puisque son absence dans la procédure ne lui permettra pas de confirmer l’existence de la cession qu’il a consenti à son frère.
Or, le juge des référés saisi d’une demande d’expertise ne saurait unilatéralement encadrer les demandes in futurum du requérant. Au cas précis, elles ne peuvent pas être réduites à leur principal, à savoir une action en garantie des vices cachés. Dans ce type d’action, d’autres fondement sont théoriquement possibles et rien ne permet dès lors de considérer que la demande porte sur un montant inférieur à 10.000 euros ou qu’elle ne pourrait sous-tendre in fine une demande d’obligation de faire. Ainsi, au cas précis la demande n’est pas, au sens de l’article 761 précité, une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, mais une demande indéterminée.
Il s’ensuit que la représentation par avocat est obligatoire et que l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [P] [B] doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Néanmoins, il faut encore pouvoir constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Pour s’opposer à l’expertise, la SARL RS CONTROLE TECHNIQUE soutient que la mesure est inutile dès lors que Monsieur [R] [K] dispose déjà d’un rapport d’expertise amiable établi par la société CREATIV’ avec le devis établi par le garage MAZELINE AUTO, corroborant les conclusions du rapport d’expertise amiable, et que les désordres évoqués résultent d’un défaut d’étanchéité du joint de culasse a minima, lequel semble constitutif d’un vice caché justifiant de l’action rédhibitoire que souhaite intenter le demandeur. Il a également souligné le faible montant des intérêts en présence.
Contrairement à ce qu’indique le demandeur, le débat ne porte pas sur la valeur de l’expertise amiable déjà réalisée, qui peut parfaitement au demeurant constituer un commencement de preuve, mais sur l’utilité d’une expertise judicaire qui doit servir la preuve des prétentions in futurum. Or, alors que Monsieur [R] [K] est déjà en possession d’éléments sur les désordres affectant son véhicule, il n’explique pas en quoi une expertise judiciaire serait utile sur ce point, et d’ailleurs pas davantage en quoi il existerait un litige sur ces désordres.
Il est en outre constant que les mesures d’instruction ordonnées en application de l’article 145 du code de procédure civile doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi, de sorte que le juge des référés doit vérifier, non seulement que la mesure est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant, mais aussi qu’elle est proportionnée aux intérêts en présence.
C’est précisément au regard des éléments dont dispose déjà le requérant que l’expertise n’apparait pas, en l’espèce, proportionnée aux intérêts en présence.
Il s’ensuit que la demande doit être rejetée.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [R] [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [P] [B] ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [P] [B] ;
REJETTE la demande d’expertise de Monsieur [R] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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