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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-83.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.885

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1993, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 10 et R. 232-2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de la contravention d'excès de vitesse ; "aux motifs que, le 4 octobre 1991, à 15 h 16 mn, sur la RN 201, au lieudit La Touffière, commune de Saint-Martin-Bellevue, des gendarmes équipés d'un cinémomètre ont contrôlé un véhicule Peugeot 205 immatriculé 8469 TB 74, qui circulait à la vitesse de 138 km/h alors que la vitesse était limitée à 90 km/h ; que le véhicule ne s'est pas arrêté et n'a pas été intercepté ; que le prévenu, propriétaire de ce véhicule, affirme qu'il ne le conduisait pas ce jour là et refuse de donner le nom des personnes qui, avec son autorisation, l'utilisaient habituellement ou occasionnellement ; que sa réticence, qui peut s'expliquer par le souci de mettre à l'abri des poursuites une personne qui lui est proche, ne fait pas présumer qu'il soit lui-même l'auteur de l'infraction ; que X... a été, le 9 juin 1992, formellement reconnu par l'un des gendarmes verbalisateurs comme le conducteur du véhicule, lors de la constatation de l'infraction ; que le temps passé depuis le jour de l'infraction ne rend pas la reconnaissance invraisemblable ; qu'il est parfaitement possible, compte-tenu de l'embarras de la circulation en ville et de la vitesse à laquelle circulait le véhicule hors agglomération, que X..., qui se trouvait "jusqu'à un peu plus de 15 heures", comme il est indiqué dans une attestation, rue Saint-François-de-Sales à Annecy, soit arrivé à 15 h 16 mn au lieudit La Touffière où le contrôle a eu lieu ; qu'ainsi, un faisceau convergent de présomptions établit la preuve que X... conduisait son véhicule lorsqu'il a été contrôlé ; "alors que, d'une part, la contravention d'excès de vitesse réprimée par l'article R. 232-2 du Code de la route n'est imputable qu'au conducteur du véhicule, dont il appartient au ministère public d'établir l'identité ; que, pour retenir que X... conduisait son véhicule, lors de la constatation de l'infraction, l'arrêt attaqué se borne à relever le caractère vraisemblable de la reconnaissance tardive de de X... par l'un des gendarmes verbalisateurs et la possibilité pour le prévenu d'être arrivé à 15 h 16 mn sur le lieu de l'infraction tout en étant resté dans le centre d'Annecy jusqu'à un peu plus de 15 h ; qu'en se fondant sur de tels motifs qui n'excluent pas l'existence d'un doute sur l'identité du conducteur du véhicule contrôlé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en matière de contravention de police, les énonciations du procès-verbal, base des poursuites, complètent les motifs du jugement ; qu'ainsi, en l'espèce, le procès-verbal du 8 octobre 1991 mentionnant que le véhicule contrôlé circulait en direction d'Annecy, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher son arrêt d'une contradiction de motifs, retenir que X... avait pu atteindre le lieu de l'infraction à 15 h 16 mn, en venant du centre d'Annecy qu'il avait quitté un peu après 15 heures" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Jean-Yves X... coupable d'infraction à l'article R. 10-1 du Code de la route et le condamner de ce chef, la cour d'appel relève notamment que, contrairement à ce qu'il soutient, il est possible que le prévenu soit arrivé sur le lieu de l'infraction à 15 heures 16 tout en étant resté jusqu'à un peu plus de 15 heures dans le centre d'Annecy ; Mais attendu que les juges ne pouvaient, sans se contredire, retenir que le prévenu venait d'Annecy, alors que, selon les mentions du procès-verbal, base de la poursuite, son véhicule circulait "en direction d'Annecy" ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, du 23 juin 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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