Texte intégral
ARRET
N° 466
[X]
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[X]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2023
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N° RG 21/04869 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHSF - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 31 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparants, non représentés
Avisés contradictoirement de la date d'audience lors de l'audience du 1er décembre 2022
ET :
INTIMEE
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 août 2019, Mme [N] [X], Mme [T] [X] et M. [P] [X] ont formé opposition à trois contraintes :
- la contrainte n°19009 émise à l'encontre de Mme [T] [X] par la [6] (ci-après la [6]) le 12 avril 2019, signifiée le 29 juillet 2019, pour un montant de 8 024,36 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
- la contrainte n°19011 émise à l'encontre de M. [P] [X] par la [6] le 11 juillet 2019, signifiée le 29 juillet 2019, pour un montant de 8 060,21 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
- la contrainte n°19014 émise à l'encontre de M. [N] [X] par la [6] le 12 avril 2019, signifiée le 29 juillet 2019, pour un montant de 8 050,07 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- déclaré Mme [N] [X], Mme [T] [X] et M. [P] [X] irrecevables en leur opposition formée le 19 août 2019 à l'encontre des contraintes n°19009, 19011, 19014 émises le 12 avril 2019 et 11 juillet 2019 par la [6], signifiées le 29 juillet 2019, pour forclusion,
- constaté que la contrainte n°19009 émise à l'encontre de Mme [T] [X] par la [6] le 12 avril 2019, signifiée le 29 juillet 2019 au titre des cotisations et majorations de retard impayées des années 2016, 2017 et 2018 d'un montant de 8 024,36 euros reprend tous ses effets et notamment sa force exécutoire,
- constaté que la contrainte n°19011 émise à l'encontre de M. [P] [X] par la [6] le 11 juillet 2019, signifiée le 29 juillet 2019 au titre des cotisations et majorations de retard impayées des années 2016, 2017 et 2018 d'un montant de 8 060,21 euros reprend tous ses effets et notamment sa force exécutoire,
- constaté que la contrainte n°19014 émise à l'encontre de Mme [N] [X] par la [6] le 12 avril 2019, signifiée le 29 juillet 2019 au titre des cotisations et majorations de retard impayées des années 2016, 2017 et 2018 d'un montant de 8 050,07 euros reprend tous ses effets et notamment sa force exécutoire,
- condamné Mme [N] [X], Mme [T] [X] et M. [P] [X] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification des contraintes,
- rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 4 octobre 2021, Mme [N] [X], Mme [T] [X] et M. [P] [X] ont interjeté appel du jugement qui avait été notifié le 2 septembre 2021 à Mme [N] [X] et à Mme [T] [X] selon les avis de réception signés, l'avis de réception n'étant pas signé s'agissant de la notification à M. [P] [X].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 9 mars 2023 à la demande du conseil des appelants, la cour ayant par ailleurs soulevé la question de la recevabilité de l'appel formé par Mmes [N] et [T] [X] et la [6] ayant précisé que le jugement avait été signifié à M. [P] [X] le 18 octobre 2021.
A l'audience du 9 mars 2023, Mme [N] [X], Mme [T] [X] et M. [P] [X] n'étaient ni présents, ni représentés et Maître [D] a adressé un courrier au greffe le 24 février 2023 pour indiquer qu'il n'intervenait plus. La [6] a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable à l'égard de Mmes [N] et [T] [X] et de constater que l'appel n'était pas soutenu à l'égard de M. [P] [X].
MOTIFS
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois en matière contentieuse.
L'appel par déclaration d'appel du 4 octobre 2021 a donc été formé hors du délai d'un mois, le jugement ayant été notifié le 2 septembre 2021 à Mme [N] [X] et à Mme [T] [X] selon les avis de réception signés figurant au dossier, étant observé que le délai n'a commencé à courir à l'égard de M. [P] [X] qu'à compter de la signification du jugement en date du 18 octobre 2021. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Dans le cas d'une procédure sans représentation obligatoire, les parties sont tenues de soutenir leurs moyens et prétentions oralement à l'audience, sauf à adresser à la cour une demande préalable de dispense de comparution, telle que prévue à l'article 446-1du code de procédure civile.
En l'espèce, les appelants n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience et n'ont pas sollicité de dispense de comparution.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel de Mmes [N] et [T] [X] et de constater que l'appel n'est pas soutenu par M. [P] [X]. Le jugement sera confirmé.
Les dépens sont mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [X] et par Mme [T] [X],
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [X],
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme [N] [X], Mme [T] [X] et M. [P] [X] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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