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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-15.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.844

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas, Roger M., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Nicole M., née B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Boullez, avocat de M. M., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que pour accueillir la demande en divorce de Mme B., l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux M.-B. à leurs torts partagés retient que le comportement injurieux et violent du mari à l'égard de sa femme résulte du certificat médical produit, de la lettre adressée par M. M. à ses beaux-parents, de l'attestation d'une amie de l'épouse et des déclarations de celle-ci, et énonce que M. M. a sciemment cherché à nuire à sa femme en ne respectant pas l'ordonnance de non-conciliation, en vidant la maison familiale de son mobilier, et que ce comportement, bien que Mme B. ait elle-même enlevé certains meubles d'une maison secondaire, n'est pas excusable ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait, hors de tout motif dubitatif, qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, la gravité des faits retenus contre un époux et d'estimer que le comportement de l'un n'est pas de nature à excuser celui de l'autre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour condamner l'ex-mari à verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital et d'une rente dont le service est limité dans le temps, l'arrêt, après avoir relevé que M. M. concluait à la suppression de toute prestation compensatoire et que Mme B. demandait l'allocation d'une telle prestation sous forme d'une rente, sans limitation de durée, et analysé la situation de la femme, retient que M. M. a perçu, pendant les six premiers mois de l'année 1991, un salaire moyen moindre que celui de l'année précédente, qu'il avait produit une attestation de son employeur selon laquelle "son licenciement à caractère économique devait lui être notifié le 3 janvier 1992", qu'il n'indique pas les conséquences financières de ce licenciement, qu'il supporte les charges de la propriété commune, qu'il a payé une pension alimentaire à son épouse et que l'enfant commun restera encore à la charge de ses parents pendant plusieurs années ; Que, par ces motifs, la cour d'appel a souverainement fixé, sans méconnaître les termes du litige, la forme de la prestation compensatoire qu'elle a allouée en fonction des besoins de Mme B. et des ressources de M. M. qu'elle a déterminés au vu des éléments produits à la date à laquelle elle statuait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M., envers Mme B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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