Tribunal Administratif de Toulon, 17 octobre 2024. 2304027
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2304027
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Varron Charrier, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 octobre 2023 du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) ne validant pas la période de prolongation de stage de Mme A et la licenciant à compter du 1er novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au CHITS de réintégrer Mme A et de la titulariser dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2023 et ce, sous astreindre de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CHITS de réintégrer Mme A dans ses fonctions de stagiaire et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le CHITS au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, Mme A, informe le tribunal que la décision litigieuse a été retirée par le CHITS par une décision en date du 15 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le conseil du CHITS, Me Sylvain Pontier, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'acte litigieux a été retiré et que Mme A a été réintégrée et rétablie dans ses droits.
Par une lettre, enregistrée le 19 septembre 2024, Me Varron Charrier déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une réponse à une demande de maintien de requête, enregistré le 19 septembre 2024, Mme A, déclare ne maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle doit donc être regardée comme s'étant désistée de ses autres conclusions.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que celle de la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur laquelle il convient de statuer en application des dispositions du 5° de l'article R. 222-1 du même code. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer versera à Mme A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 17 octobre 2024.
Le président du tribunal par intérim,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°23040270000
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