Cour de cassation, 04 juin 1991. 88-17.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.845
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Cachan, agissant pousuites et diligences de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Cachan (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1988 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e Chambre), au profit :
1°) de la Régie publicitaire des transports parisiens, dite Métrobus publicité, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
2°) de la commune de Sceaux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Sceaux (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, Mme X..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Cachan, de Me Odent, avocat de la société Métrobus publicité, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la commune de Cachan de son désistement envers la commune de Sceaux ; d! d! Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juillet 1988), rendu sur renvoi après cassation, que la commune de Cachan a décidé la création d'une taxe annuelle sur les emplacements publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, et en a réclamé le paiement à la Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité (la société Métrobus) pour les années 1982, 1983 et 1984, à raison des panneaux publicitaires fixes situés dans les stations de Cachan du réseau ferré express régional ; que la société Métrobus ayant refusé d'acquitter la taxe, la commune de Cachan a procédé à sa taxation d'office pour les années considérées ; que la société Métrobus a demandé au tribunal d'annuler cette taxation ; Attendu que la commune de Cachan reproche au jugement d'avoir accueilli la demande de la société Métrobus aux motifs que les stations situées à Cachan constituant un local au sens de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979, les emplacements publicitaires fixes qui s'y trouvaient étaient exclus du champ d'application de la taxe communale alors, selon le pourvoi, qu'est ainsi violé l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980, pour l'application duquel l'article 27 de
la loi de finances rectificative pour 1988 du 29 décembre 1988 a précisé que "sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs, ouverts à la circulation du public" ; Mais attendu que l'article 27 de la loi du 29 décembre 1988, qui a pour objet d'étendre le champ d'application de l'article L. 233-81 du Code des communes, n'est pas un texte interprétatif ; que, dès lors, il ne s'applique pas aux taxations relatives à des périodes antérieures à son entrée en vigueur, comme en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la commune de Cachan reproche encore au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que le local est une partie d'un bâtiment si bien que le tribunal qui a constaté que les quais des stations du réseau ferré express régional situées sur le territoire de la commune de Cachan, seulement surmontés d'un parapet en béton, ne sont pas clos latéralement, ce dont il résulte qu'il s'agit de quais à l'air libre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 55 de la loi du 30 décembre 1980 et 2 de la loi du 29 décembre 1979 ; Mais attendu qu'un local, au sens de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979, est constitué par un ensemble de constructions et d'installations ayant une même destination ; que c'est dès lors à juste titre que le jugement a retenu que les stations du réseau ferré express régional situées à Cachan, dans la description qu'il en a donnée, répondaient à cette définition ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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