Cour de cassation, 01 février 1994. 90-43.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.929
Date de décision :
1 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section agriculture), au profit de M. Lahcen X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 24 janvier 1990), que M. X..., employé par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié pour motif économique, par lettre du 12 janvier 1989, qui lui a été remise en mains propres le 3 février suivant ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un solde d'indemnité de préavis, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et résistance abusive ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Y... faisait valoir que le contrat de travail avait été rompu en juillet 1988 du fait de M. X..., qui s'était absenté 38 jours alors qu'il n'avait droit qu'à 25 jours de congés payés, et que c'était donc un nouveau contrat de travail qui aurait commencé le 29 août 1988 ;
qu'il produisait à l'appui de ses dires des fiches de paie mentionnant les périodes de travail du 1er au 21 juillet 1988 et du 29 au 31 août 1988 ; qu'en énonçant néanmoins qu'aucun élément ne permettait de penser que M. X... était resté plus longtemps au Maroc que ne le souhaitait son employeur, le conseil de prud'hommes a dénaturé ces documents par omission et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que les pièces fournies par M. X... étaient "irréfutables", sans indiquer de quelles pièces il s'agissait, ni quelles déductions on pouvait en tirer, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que le salarié avait repris son travail le 29 août 1988, sans opposition de la part de l'employeur qui n'avait pas, alors, pris l'initiative de le licencier ; que le conseil de prud'hommes a fait ainsi ressortir que le contrat de travail n'avait pas été rompu en juillet 1988 ;
qu'ayant, par ailleurs, constaté que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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