Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-16.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.614
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° T 21-16.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-16.614 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [K].
M. [B] [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la valeur patrimoniale de la clientèle de Mme [L], appartenant à la communauté, à la somme de 130.000 € mais dit que ladite somme sera portée à la masse active en tenant compte de la plus-value latente dont sera redevable Mme [L], d'avoir dit que la SELARL MPA ne dépend pas de l'indivision post-communautaire et que la valeur de ses parts n'a pas à être rapportée et d'avoir dit n'y avoir lieu, en conséquence, d'enjoindre Mme [L] de produire auprès du notaire l'intégralité les comptes annuels de la SELARL MPA pour l'exercice clos au 30 juin 2012 ainsi que pour tous les exercices postérieurs ;
ALORS QU'à la dissolution de la communauté, la valeur de la clientèle constituée par l'un des époux durant le mariage tombe dans l'indivision post-communautaire de sorte que, s'il peut ensuite en disposer seul dès lors que cette clientèle est attachée à sa personne, la valeur de cet actif reste en communauté et doit en conséquence être évaluée au jour du partage ; qu'en jugeant que la cession par Mme [L] de sa clientèle à une société qu'elle a créée postérieurement à la dissolution du régime matrimonial imposait que la valeur de cet actif de l'indivision post-communautaire soit fixée selon son prix de cession et non pas selon sa valeur au jour du partage, la cour d'appel a violé les articles 1476 et 829 du code civil.
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