Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
R 552-17 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2017
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B 17/02063
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2017, à 14h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance Meaux
Nous, Henri Moyen, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT :
M. [E] [H], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] de nationalité tunisienne
Se disant domicilié chez Mme [J] - [Adresse 1]
Retenu au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Marie-Nayeli Magraner, avocat choisi au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Bruno Elie du cabinet Ancelet Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté pris le 25 octobre 2016 par le préfet de l'Essonne à l'encontre de [E] [H] portant obligation de quitter le territoire national, dans le délai de 30 jours à compter de ladite notification ;
- Vu la requête adressée le 4 mai 2017 à 14h29 par le conseil choisi de l'intéressé au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux sollicitant sur le fondement de l'article R.552-17 du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention de son client et sa mise en liberté ;
- Vu l'ordonnance du 5 mai 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de [E] [H] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 9 mai 2017, à 13h03, réitéré à 13h35 et complété à 14h13, par [E] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de [E] [H] , assisté de son avocat choisi et de [M] [E], élève avocat en stage au cabinet de son conseil choisi, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en y ajoutant :
- que la notification au tribunal administratif d'une mesure de rétention fait courir le délai de 72 h mais ne constitue pas une diligences au sens de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2017 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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