Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/04718
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04718
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 MARS 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04718 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7UY
Madame [Y] [V] épouse [D]
c/
URSSAF ILE DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juillet 2024 (R.G. n°23/00194) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2024.
APPELANTE :
Madame [Y] [V] épouse [D]
née le 25 Septembre 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me COMBEAU
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, en présence de madame [T] [K], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Geffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Du 1er avril 2017 et le 30 juin 2023, Mme [Y] [D] a été affiliée auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) dans le cadre de son activité professionnelle d'expert.
L'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la CIPAV lui a :
- le 3 février 2023 adressé une mise en demeure pour un montant de 9 616,9 euros au titre des cotisations et majoration de retard relatives à l'année 2022.
- le 3 mai 2023, signifié une contrainte émise le 11 avril 2023, pour le recouvrement de la somme 9 616,9 euros au titre des cotisations et majoration de retard relatives à l'année 2022.
3. Par courrier recommandé du 16 mai 2023, Mme [D] a saisi d'une opposition à contrainte le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux lequel a, par jugement rendu le 18 juillet 2024 :
- déclaré recevable Mme [D] en son opposition à la contrainte établie le 11 avril 2023 et signiiée le 3 mai 2023 par l'Urssaf Ile de France,
- rejeté l'opposition formée par Mme [D],
- validé la contrainte C3202 3006 306 établie le 11 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 par l'Urssaf Ile de France pour la somme de 6 966,48 euros dont 6 419 euros de cotisations non salariales et 547,48 euros de majoration au titre de cotisations non salariales couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022,
- condamné Mme [D] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 6 966,48 euros dont 6 419 euros de cotisations non salariales et 547,48 euros de majoration au titre de cotisations non salariales couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022,
- condamné Mme [D] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux frais de signification et d'exécution,
- condamné Mme [D] au paiement des dépens,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée du 24 octobre 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique du 27 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [Y] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il l'a déclaré recevable en son opposition à la contrainte établie le 11 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 par l'Urssaf Ile de France,
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 8 juillet 2024,
- statuant à nouveau,
- juger fondée son opposition à contrainte,
- ordonner l'annulation de la contrainte C3202 3006 306 établie le 11 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 par l'Urssaf Ile de France pour la somme de 6 966,48 euros dont 6 419 euros de cotisations non salariales et 547,48 euros de majoration au titre de cotisations non salariales couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022,
- condamner l'Urssaf Ile de France à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'Urssaf Ile de France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique du 17 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, l'Urssaf Ile de France demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [D] en date du 24 octobre 2024 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux rendu le 18 juillet 2024,
- à titre subsidiaire, in limine litis,
- déclarer la cour d'appel de Bordeaux incompétente au profit de la CRA pour statuer sur toute demande d'annulation ou de réduction des majorations de retard,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 18 juillet 2024,
- en conséquence,
- débouter Mme [D] de toute demande, fin et prétention,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [D] à payer à l'Urssaf venant aux droits de la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner Mme [D] au paiement des frais de recouvrement en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Moyens des parties
L'Urssaf Ile de France rappelle que par déclaration d'appel en date du 24 octobre 2024, Mme [D] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Périgueux le 18 juillet 2024.
Elle fait valoir que comme le jugement a été notifié le 18 juillet 2024, le délai d'appel d'une durée d'un mois courant à compter de la notification du jugement a expiré le 18 août 2024.
Elle en conclut que l'appel interjeté est irrecevable.
Mme [D] n'a pas conclu sur le moyen soulevé par l'Urssaf.
Réponse de la cour
En application des articles :
* 538 du code de procédure civile : le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ;
* 641 alinéa 2 du même code : lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
* 642 alinéa 1er du même code : tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, Mme [D] a reçu le 20 juillet 2024 la notification du jugement attaqué - qui lui avait été adressée par le greffe du pôle social le 18 juillet 2024.
Il en résulte donc que le délai d'appel expirait le lundi 19 août à minuit.
Or Mme [D] n'a interjeté appel par lettre recommandée que le 24 octobre 2024.
En conséquence, au vu des principes sus rappelés, l'appel est donc irrecevable.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné Mme [D] aux dépens.
Mme [D] qui succombe à hauteur d'appel, doit supporter les dépens de cette instance.
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Mme [Y] [D] irrecevable en son appel,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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