Cour d'appel, 27 août 2024. 24/00113
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00113
Date de décision :
27 août 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 27 AOUT 2024
N° 2024/113
Rôle N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS27
[T] [R] (MINEUR)
C/
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Copie délivrée :
contre émargement
le : 27 Août 2024
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
27 Août 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Grasse en date du 16 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/421.
APPELANT
Monsieur [T] [R]
né le 21 Mai 1999, demeurant Chez M.et Mme [F] - [Adresse 5]
non comparant
Représenté par Me DINAHET Alice, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office
Madame [M] [K], tutrice, ATIAM 06
Avisé et non représenté
INTIMÉS :
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,
Avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites.
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 27 Août 2024, en audience publique, devant Mme Audrey BOITAUD,déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
Signée par Mme Audrey BOITAUD, conseillère, et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L'AUDIENCE
Monsieur [T] [R] non comparant, ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de Monsieur l'avocat général,
Maître Alice Dinahet, conseil du patient, a été entendue en sa plaidoirie ; elle indique que la rupture avec l'extérieure engendrée par l'hospitalisation complète de son client est susceptible de rendre difficile l'organisation de son accueil en foyer médicalisé par sa tutrice.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Il résulte de l'arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en date du 7 août 2024, dont les mentions sont confirmées par les pièces versées au dossier, que M. [R], âgé de 24 ans et sous tutelle de l'ATI, souffrant d'une psychose aggravée par la consommation de cannabis, a été initialement admis en soins sur décision du directeur de l'établissement en procédure d'urgence suite à un épisode d'agitation accompagnée d'agressivité survenu dans un autobus. Puis, il a séjourné en unité pour malades difficiles de mars à septembre 2020, sur décision du représentant de l'Etat suite à l'agression d'autres patients. En novembre 2020, l'amélioration de l'état clinique du patient a permis la mise en place d'un suivi en ambulatoire et les certificats médicaux mensuels font état d'un état clinique fluctuant sans manifestation de décompensation de la psychose mais d'une absence durable de la conscience des troubles. Compte tenu d'une rupture thérapeutique dès le mois de juillet 2024 et l'incompatibilité de la forme de prise en charge avec son placement en garde-à-vue pour des faits de violence sur ascendant, le représentant de l'Etat a décidé de la modification de la forme de prise en charge en demandant l'hospitalisation complète de M. [R].
Le certificat médical établi le même jour par le docteur [J] constate un contact psychotique et laborieux du fait de la désorganisation mentale, des propos émaillés par activité délirante de persécution à tonalité mystique, l'humeur est stable sans aspect dépressif. Il note un syndrome déficitaire de la psychose et conclut que le patient peut être agressif sans aucune autocritique.
Par certificat médical établi le 13 août 2024, par le docteur [N], psychiatre, celle-ci conclut que la contrainte est nécessaire pour la poursuite de soins et l'adaptation du traitement pour éviter un nouveau passage à l'acte impulsif auto- ou hétéro agressif.
L'avis du psychiatre est actualisé par certificat médical du 16 août suivant, dans lequel elle indique que vu l'impulsivité et la dégradation ultérieure de comportement par rapport à l'admission, le risque de passage à l'acte hétéroagressif ou une fugue est très élevé lors du transfert pour l'audience, qui est donc fortement déconseillé.
Selon certificat médical du docteur [W], psychiatre, établi le 26 août 2024, veille de l'audience devant la cour d'appel, il constate que le patient reste sthénique, tenant des propos peu élaborés, répétant vouloir sa sortie sans rélle critique au sujet de ses conduites agressives, a un comportement régressif à domicile sans réel projet, ne souhaite pas participer à une activité sportive. Il conclut au maintien de la mesure de soins, en envisageant l'aménagement prochain d'une prise en charge en hopital de jour en collaboration avec la tutrice du patient.
Mme [M], mandataire à la protection des majeurs sous tutelle, a fait parvenir son rapport de situation le 26 août 2024, duquel il ressort que chaque tentative d'inscription du majeur protégé dans un projet de vie stable et adapté à son handicap est un échec du fait de son comportement et le ramène systématiquement dans son environnement familial qui n'est pas sain. Elle indique qu'il est envisagé une prise en charge du majeur protégé en foyer d'accueil médicalisé pour une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire 24h sur 24h afin qu'il ne soit pas au quotidien dans son environnement familial.
Compte tenu de la psychose dont souffre M. [R] de nature à le rendre agressif pour lui-même ou pour autrui, du caractère durable de l'absence de conscience de son trouble mental et du défaut d'adhésion aux soins médicalement constatés, son hospitaliation complète est nécessaire pour stabiliser le projet thérapeutique envisagé.
L'ordonnance dont il est fait appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Confirmons la décision déférée rendue le 16 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Grasse.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS27
Aix-en-Provence, le 27 Août 2024
Le greffier
à
[T] [R] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 27 Août 2024 concernant l'affaire :
M. [T] [R] (MINEUR)
Représentant : Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Pers. morale ATIAM (Tuteur) en vertu d'un pouvoir général
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS27
Aix-en-Provence, le 27 Août 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 4]
- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
- Madame [M] [K], tutrice
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de GRASSE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 27 Août 2024 concernant l'affaire :
M. [T] [R] (MINEUR)
Représentant : Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Pers. morale ATIAM (Tuteur) en vertu d'un pouvoir général
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique