Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° A 15-16.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Sources de Suberlaché,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, confirmé le jugement en ce qu'il avait, après avoir prononcé la résolution de la vente, ainsi que celle du crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse exposante, rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, à hauteur de la rémunération attendue du crédit, formée à l'encontre de la SCI Les Sources de Suberlaché ;
AUX MOTIFS QUE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse, qui invoque un préjudice dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective concernant la SCI Les Sources de Suberlaché, ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société ; qu'en tout état de cause sa demande de dommages et intérêts n'apparaît pas fondée, dès lors qu'elle ne démontre pas que la perte de la rémunération qu'elle aurait perçue si le contrat de crédit avait perduré, constitue un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec la résolution du contrat principal imputable à la SCI Les Sources de Suberlaché ; qu'en effet d'une part la défaillance de l'emprunteur était susceptible d'intervenir avant le terme du prêt, et d'autre part la banque va pouvoir disposer des fonds restitués par M. T... et les replacer dans des conditions dont elle n'établit pas qu'elles seront moins avantageuses que celles du crédit résolu ; que le rejet de cette demande de dommages et intérêts sera donc confirmé ;
ALORS D'UNE PART QUE le contractant victime de l'inexécution du contrat peut demander réparation de son préjudice au tiers à la faute duquel le dommage est imputable ; que la Caisse exposante faisait valoir que du fait de la faute du constructeur ayant entrainé la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt elle avait perdu le bénéfice des frais et intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat avait perduré jusqu'à son terme ; qu'en retenant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse, qui invoque un préjudice dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective concernant la SCI Les Sources de Suberlaché, ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société quand ce moyen n'a pas été invoqué par les partie, le mandataire liquidateur non représenté, l'ayant indiqué dans une lettre à la cour du 5 février 2014 comme elle le rappelle (page 4), la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à débattre de ce moyen qu'elle relevait d'office a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le contractant victime de l'inexécution du contrat peut demander réparation de son préjudice au tiers à la faute duquel le dommage est imputable ; que la Caisse exposante faisait valoir que du fait de la faute du constructeur ayant entrainé la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt elle avait perdu le bénéfice des frais et intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat avait perduré jusqu'à son terme ; qu'en retenant que la demande de dommages et intérêts n'apparaît pas fondée, dès lors que la Caisse ne démontre pas que la perte de la rémunération qu'elle aurait perçue si le contrat de crédit avait perduré, constitue un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec la résolution du contrat principal imputable à la SCI Les Sources de Suberlaché, qu'en effet d'une part la défaillance de l'emprunteur était susceptible d'intervenir avant le terme du prêt, la cour d'appel qui se prononce par un motif hypothétique a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE le contractant victime de l'inexécution du contrat peut demander réparation de son préjudice au tiers à la faute duquel le dommage est imputable ; que la caisse exposante faisait valoir que du fait de la faute du constructeur ayant entrainé la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt elle avait perdu le bénéfice des frais et intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat avait perduré jusqu'à son terme ; qu'en retenant que la demande de dommages et intérêts n'apparaît pas fondée, dès lors que la Caisse ne démontre pas que la perte de la rémunération qu'elle aurait perçue si le contrat de crédit avait perduré, constitue un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec la résolution du contrat principal imputable à la SCI Les Sources de Suberlaché, qu'en effet d'une part la défaillance de l'emprunteur était susceptible d'intervenir avant le terme du prêt, et d'autre part la banque va pouvoir disposer des fonds restitués par M. T... et les replacer dans des conditions dont elle n'établit pas qu'elles seront moins avantageuses que celles du crédit résolu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressort que la Caisse a subi un préjudice du fait de la résolution de la vente imputée au vendeur et elle a violé les articles 1382 et suivants du code civil ;
ALORS ENFIN QUE le contractant victime de l'inexécution du contrat peut demander réparation de son préjudice au tiers à la faute duquel le dommage est imputable ; que la Caisse exposante faisait valoir que du fait de la faute du constructeur ayant entrainé la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt elle avait perdu le bénéfice des frais et intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat avait perduré jusqu'à son terme ; qu'en retenant que la demande de dommages et intérêts n'apparaît pas fondée, dès lors que la Caisse ne démontre pas que la perte de la rémunération qu'elle aurait perçue si le contrat de crédit avait perduré, constitue un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec la résolution du contrat principal imputable à la SCI Les Sources de Suberlaché, qu'en effet d'une part la défaillance de l'emprunteur était susceptible d'intervenir avant le terme du prêt, et d'autre part la banque va pouvoir disposer des fonds restitués par M. [...] et les replacer dans des conditions dont elle n'établit pas qu'elles seront moins avantageuses que celles du crédit résolu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressort que le préjudice de la Caisse exposante était ainsi établi et elle a violé les articles 1382 et suivants du code civil ;
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