Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01085 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRXO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 janvier 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 16/01495
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (51)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCP [D] [W]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme [C] [P], avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
en présence de Mme [E] [I], greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suite au divorce prononcé entre M. [X] [Z] et Mme [L] [N] par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 24 octobre 2002, Me [H], notaire à [Localité 3], a procédé à la liquidation de la communauté par acte du 14 mai 2004.
Il a notamment été attribué à M. [Z] l'immeuble constituant le domicile conjugal d'une valeur de 327 338 euros, à charge pour lui de payer à Mme [N] une soulte de 152 449 euros.
Le 9 juin 2005, M. [Z] a vendu la maison pour le prix de 485 000 euros, outre 7 000 euros de mobilier.
1 - Action en rescision pour lésion intentée par Mme [N] contre M. [Z]
Par acte du 13 juin 2006, Mme [N] a assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Perpignan en rescision de la liquidation de la communauté sur le fondement de la lésion, et a sollicité la nullité du partage.
Par jugement du 17 juillet 2008, le tribunal a débouté Mme [N] de ses demandes en constatant l'absence de lésion ; ce jugement a ensuite été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 26 mai 2009 qui a fait droit à l'action en rescision pour lésion et condamné M. [Z] à verser diverses sommes à Mme [N] à ce titre (54 673,50 euros + 2 000 euros de dommages et intérêts).
2 - Action en responsabilité intentée par M. [Z] contre le notaire (Me [H])
M. [Z] a pris contact avec Me [O] [D], avocat, en vue d'engager une action en responsabilité à l'encontre de Me [H].
Par assignation du 6 mai 2010 devant le tribunal de grande instance de Perpignan, M. [Z] a sollicité la condamnation du notaire à payer une somme de 83 000 euros en réparation de son préjudice, lui reprochant d'avoir commis une faute lors de l'établissement de l'acte de partage en mentionnant que l'acte ne pouvait pas être attaqué pour cause de lésion et en ne faisant pas mention dans le passif de ses droits à récompenses.
Par jugement du 3 avril 2012, le tribunal de grande instance de Perpignan a débouté M. [Z] de ses demandes en relevant que si la mention de l'impossibilité de rescision pour lésion dans 1'acte était erronée, M. [Z] ne justifiait pas d'un préjudice en lien causal avec l'erreur commise.
Par déclaration du 17 avril 2012, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Me [D] a signifié des conclusions d'appelant le 18 juillet 2012.
Par ordonnance du 20 septembre 2012, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel au motif de ce que les conclusions d'appelant n'ont pas été déposées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.
Par requête du 27 septembre 2012, M. [Z] a formé un déféré devant la cour.
Par arrêt du 10 mai 2013, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance du 20 septembre 2012.
3 - Action en responsabilité intentée par M. [Z] contre l'avocat (SCP [D] [W])
Par acte d'huissier du 25 octobre 2016, M. [Z] a assigné la SCP d'avocats [D] [W] devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice, reprochant à l'avocat d'avoir déposé tardivement les conclusions d'appelant devant la cour d'appel ce qui a entraîné la caducité de la déclaration d'appel en le privant d'une chance de voir son affaire rejugée et le jugement du 3 avril 2012 réformé.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
- condamné la SCP d'avocats [D] [W] à payer à M. [X] [Z] :
* la somme de 3 000 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ,
* la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCP [D] [W] aux entiers dépens.
Le 27 février 2018, M. [X] [Z] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SCP [D] [W].
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 11 janvier 2018.
Par requête du 24 mai 2022, M. [X] [Z] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance, qui a été infirmée par décision du 1er décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mai 2018, M. [Z] sollicite la réformation du jugement dans les limites de la déclaration d'appel ; il forme un appel partiel et demande à la cour d'évaluer à 80 000 euros le préjudice consécutif à la faute commise par l'avocat ; ainsi, de condamner la SCP [D] [W] à lui verser :
* 80 000 euros en réparation du préjudice,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile plus les dépens d'appel.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2018, la SCP [D] [W] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a jugé qu'elle avait commis un manquement et l'a condamnée à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; elle demande à la cour de :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, la SCP [D] [W] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de la procédure a été prononcée au 24 mai 2023.
MOTIFS :
Sur la faute de Me [D]
Il est constant que dans l'instance opposant M. [Z] au notaire Me [H], Me [D] a signifié les conclusions d'appelant 24h au-delà du délai légal de 3 mois suivant la déclaration d'appel, ainsi le conseiller de la mise en état a ainsi prononcé la caducité de l'appel.
C'est donc à juste titre que le premier juge retient une omission fautive de Me [D] qui en tant que représentant de son client, avait pour obligation de résultat de déposer les conclusions d'appel à temps.
Cette situation fautive constitue un manquement à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité.
Sur le préjudice
Si le premier juge estime que M. [Z] n'a pas eu accès à son droit de voir l'affaire rejugée par la cour d'appel il en tire la conséquence en terme de perte d'accès à la justice et alloue la somme de 3 000 euros.
Pour M. [Z], la faute de l'avocat qui a déposé ses conclusions d'appel avec 24h de retard a entraîné pour lui une perte de chance importante d'obtenir une réformation du jugement ayant rejeté son action en indemnisation du préjudice contre le notaire lequel avait selon lui commis la faute délictuelle de simplifier les opérations de comptes, liquidation et partage avec une clause de transaction conférant faussement à l'acte une autorité de la chose jugée qu'en réalité il n'avait pas.
M. [Z] fait valoir que cette action avait toutes les chances d'aboutir, et pour des sommes beaucoup plus importantes que celles allouées par le premier juge puisque de fait la remise en cause de l'acte notarié lui a coûté 83 244,05 euros.
Pour la SCP [D] [W], l'avocat est tenu à une obligation de moyens et ne peut être tenu responsable des conséquences d'une décision défavorable: il expose qu'il n'est pas responsable des condamnations mises à la charge de M. [Z].
S'agissant du préjudice invoqué par M. [Z], la SCP fait valoir que le seul fait d'avoir perdu la possibilité de voir ses demandes examinées une nouvelle fois par la cour n'est pas constitutif d'un préjudice indemnisable, en effet, seule la perte d'une chance sérieuse d'obtenir gain de cause devant la cour peut ouvrir droit à indemnisation et qu'en M. [Z] ne démontre pas l'existence d'une chance de réformation du jugement du 3 avril 2012.
Pour la SCP, l'action en responsabilité contre le notaire n'avait aucune chance de prospérer.
L'analyse du jugement du 3 avril 2012 concernant la responsabilité notariale qui faisait l'objet de l'appel souligne à juste titre que :
- "le notaire instrumentaire a établi les éléments de masse active et passive selon les déclarations et accords des deux parties à l'acte pouvant procéder des compensations notamment les éléments de masse passive". Il n'y a donc pas là de notion d'autorité de chose jugée concernant l'acte mais uniquement la prise en compte par le notaire de l'accord des parties.
- " dans le cadre de l'action en rescision M. [Z] s'est lui même borné à discuter la valeur de l'immeuble au jour du partage, sans remettre en cause les autres éléments de masses actives et passives." " M. [Z] qui a finalement opté pour le paiement à Mme [N] du supplément du prix et "empêcher" un nouveau partage, se saurait donc se prévaloir désormais pour les besoins de la cause, d'une erreur du notaire dans la détermination des éléments constituant les masses actives et passives, qui aurait été à l'origine de la constatation d'une lésion de plus d'un quart".
Par ce comportement et les moyens développés, M. [Z] a reconnu la lésion constatée qui a résulté de ses propres déclarations estimatoires et discussions puis concessions intervenues entres les deux protagonistes du partage, et il ne peut pas faire reposer sur le notaire ses affirmations et estimations erronées.
En l'absence, le lien de causalité entre la faute de procédure de Me [D] et reprenant les motivations du jugement du 3 avril 2012, du fait que la lésion est imputable à M. [Z], il doit en être constaté que M. [Z] n' a pas perdu une chance sérieuse d'obtenir gain de cause par son défaut d'appel.
La cour d'appel étant saisi par les dernières conclusions de M. [Z], celui -ci n'ayant pas fait de demande de confirmation de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour perte d'accès à la justice, la cour infirmera le jugement du 11 janvier 2018.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z], succombant, sera condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Narbonne ;
Statuant à nouveau,
Déboute [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne [X] [Z] à payer à la SCP [D] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [Z] aux entiers dépens.
La greffière, Le président,
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