Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00868 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BL
N° de Minute : 23/876
Ordonnance du dimanche 21 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [R]
né le 03 janvier 1998 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant (PV de refus reçu le 21 mai 2023)
représenté par Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 21 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention administrative de M. [G] [R], se disant de nationalité marocaine.
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2023, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 18 mai 2023, notifiée à 18 h 00, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 mai 2023 à 16 h 58, M. [R] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
' Sur l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
M. [R] soutient que le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, sans autre précision.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation.
Une telle preuve n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté.
' Sur l'absence de diligence de l'administration
Aux termes des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [R] soutient qu'aucune demande de routing n'a été effectuée, ce qui témoignerait de l'insuffisance des diligences de l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Il convient toutefois de souligner, ainsi que l'indiquait lui-même l'intéressé devant le premier juge, que l'autorité administrative a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, dont relève en réalité M. [R].
Un tel élément est conforté par la liste des pièces jointes à la requête en prolongation de la rétention, dont le contenu n'est pas contesté par M. [R] et dont il résulte notamment qu'est produite une copie du courrier envoyé aux autorités algériennes, ainsi qu'une copie de la demande de réservation d'un moyen de transport aux fins de satisfaire aux exigences de l'article 741-3 précité.
Le moyen tiré d'un défaut de diligence ne peut donc être accueilli.
' Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
M. [R] soutient que l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire n'avait pas reçu délégation de signature pour ce faire, ce dont il résulterait une absence de diligence, telle que requise par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient toutefois de rappeler qu'une demande de laissez- passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public ni un acte de procédure civile ou pénale soumis à des règles spécifiques, celle-ci peut être faite par tout agent public requis à cet effet par sa hiérarchie, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique, de sorte que le moyen ne peut prospérer.
Les autres conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [R].
Sur la notification de la décision à M. [G] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M.[G] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Marlène Tocco Samuel Vitse
Greffier Président de chambre délégué
N° RG 23/00868 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BL
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 21 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [R]
Le greffier
N° RG 23/00868 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [R] le dimanche 21 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le dimanche 21 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de Lille
Le greffier, le dimanche 21 mai 2023
N° RG 23/00868 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BL
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